Sur le moyen unique :
Vu les articles 51 et 52 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ;
Attendu que selon le dernier alinéa du premier de ces textes, en cas de maternité, les intéressées ayant au moins un an de présence dans l'entreprise bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale calculée de façon qu'elles reçoivent 100 % de leurs salaires pendant la totalité de leurs congés de maternité ; que le second article prévoit que la base de calcul de ces indemnités résultera de la moyenne mensuelle de l'ensemble des rémunérations perçues pendant les douze derniers mois précédant l'arrêt de travail, soumises à cotisations de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X..., au service de la société Stuhler, en congé de maternité du 28 novembre 1982 au 12 juin 1983 a, en soutenant que l'indemnité complémentaire à l'indemnité journalière de la sécurité sociale qui lui avait été versée par son employeur pendant son congé était d'un montant inférieur à la somme qui lui était due, réclamé un supplément ainsi qu'un rappel de congés payés ; que pour faire droit à cette demande le conseil de prud'hommes a estimé que l'indemnité complémentaire mise par l'article 51 de la convention collective à la charge de l'employeur devait être calculée à partir du salaire brut et non du salaire net de la salariée ;
Attendu cependant que l'article 52 de la convention collective, qui se réfère, pour permettre le calcul de l'indemnité complémentaire, aux rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale, vise ainsi, outre le salaire de base, l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 120 du Code de la Sécurité sociale et implique que soient prises en compte les retenues pour charges sociales en vue de la détermination du montant des sommes dues à la salariée compte tenu de l'indemnité journalière qu'elle a touchée ; qu'ainsi sont respectées les dispositions de l'article 51 de cette même convention selon lesquelles les bénéficiaires de congés de maternité reçoivent cent pour cent de leur rémunération ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun