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21/01/1988 | FRANCE | N°85-43336;85-43340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-43336 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.336 à 85-43.340 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 22 avril 1985), que M. X... et quatre autres salariés du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) qui, affectés à l'établissement du BARP de cet organisme, accomplissaient leur tâche selon un cycle de 40 heures pendant sept semaines et 32 heures la huitième semaine, ont demandé à leur employeur, pour celles de ces semaines où la durée du travail était de 40 heures, le paie

ment des heures de travail qu'ils avaient effectuées en sus des 39 heures prév...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-43.336 à 85-43.340 ; .

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 22 avril 1985), que M. X... et quatre autres salariés du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) qui, affectés à l'établissement du BARP de cet organisme, accomplissaient leur tâche selon un cycle de 40 heures pendant sept semaines et 32 heures la huitième semaine, ont demandé à leur employeur, pour celles de ces semaines où la durée du travail était de 40 heures, le paiement des heures de travail qu'ils avaient effectuées en sus des 39 heures prévues par l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt d'avoir décidé que, sur chaque période de huit semaines, la 40e heure travaillée pendant les sept premières semaines n'était pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne devait pas être payée à un taux majoré, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L. 212-5 du Code du travail prévoit expressément que toute heure travaillée au-delà de la durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire 39 heures depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 janvier 1982, doit être payée à un taux majoré ; qu'ainsi la cour d'appel, qui constate que des salariés travaillent 40 heures hebdomadaires, ne pouvait leur refuser le paiement d'une heure par semaine au taux prévu pour les heures supplémentaires ; que, ce faisant, elle a violé tant les articles L. 212-5 et L. 212-1 que l'article L. 212-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en tout état de cause, il résulte des articles 9 et 11 de l'accord national conclu en matière de réduction et d'aménagement de la durée du travail, entre le CEA et les organisations syndicales représentatives, que la durée du travail s'apprécie dans le cadre de la semaine et que les heures supplémentaires effectuées en plus de la durée légale hebdomadaire devront être payées au taux majoré prévu par l'article 161 de la convention de travail ; qu'ainsi, en décidant que la quarantième heure hebdomadaire travaillée ne devait pas être payée au taux majoré, la cour d'appel a violé les articles 9 et 11 de l'accord national et l'article L. 132-4 du Code du travail ; alors enfin qu'il résulte des article 9 (ou de l'article L. 212-8 du Code du travail) et 27 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, que seul un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise peut fixer les conditions de la modulation des heures de travail hebdomadaires ; qu'en l'espèce, la modulation de la durée hebdomadaire du travail à 40 heures pendant 7 semaines consécutives et 32 heures la huitième semaine, l'entreprise fermant une journée, résulte d'une décision de la direction du CESTA après simple consultation des organisations syndicales représentatives ; que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions affirmer que la modulation de l'horaire avait fait l'objet d'un accord conforme aux dispositions des articles 9 et 27 de l'ordonnance du 16 janvier 1982, sans violer ces articles et l'article L. 212-8 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé que selon les dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors applicables, la durée hebdomadaire de travail pouvait varier à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale, fixée à 39 heures par l'article L. 212-1, et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, l'arrêt relève que la modulation de la durée hebdomadaire de travail applicable au centre du BARP avait été décidée conformément à l'accord national du 23 décembre 1981 intervenu entre le CEA et les organisations syndicales représentatives, aux termes duquel les modalités pratiques de la réduction de la durée du travail devaient être établies centre par centre ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 10 et 11 de l'accord national précité du 23 décembre 1981 que, pour les étapes de réduction à 39 heures et 38 heures, la durée du travail s'apprécie dans le cycle prévu par l'établissement, comprenant éventuellement plusieurs semaines ;

Que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que la moyenne hebdomadaire du cycle en vigueur au BARP était de 39 heures avec maintien intégral du salaire appliqué avant l'abaissement de la durée du temps de travail, a retenu à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord du 23 décembre 1981 avaient pu convenir que l'heure litigieuse travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré ;

Qu'il s'ensuit que le moyen qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-43336;85-43340
Date de la décision : 21/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Heures travaillées au-delà de la durée légale - Majoration - Conditions

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Réduction - Incidence sur le bénéfice de la majoration pour heures supplémentaires

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Modulation - Modalités - Accord collectif d'entreprise les prévoyant - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Conditions - Modulation de la durée hebdomadaire de travail

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures supplémentaires - Paiement - Conditions - Modulation prévue par un accord collectif d'entreprise

Ayant relevé qu'un accord collectif d'entreprise pris en application de l'article L. 212-8 du Code du travail, alors en vigueur, avait prévu que, pour la réduction de la durée du travail au temps légal, cette durée s'appréciait dans le cycle prévu par chaque établissement, une cour d'appel retient à bon droit que, dans la perspective de l'abaissement de la durée du travail et des compensations salariales pouvant en résulter, les parties signataires de l'accord précité étaient convenues que, pour un cycle de 40 heures pendant sept semaines et de 32 heures pendant la huitième semaine, la quarantième heure travaillée pendant les sept premières semaines ne serait pas une heure excédentaire au temps hebdomadaire légal et ne serait pas payée à un taux majoré .


Références :

Code du travail L212-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1988, pourvoi n°85-43336;85-43340, Bull. civ. 1988 V N° 70 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 70 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Labbé et Delaporte .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.43336
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