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21/01/1988 | FRANCE | N°84-45385

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 84-45385


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 4 octobre 1984), que l'Union mutualiste de Seine-Maritime a informé par courriers en date du 30 janvier 1984 chacun des salariés de son laboratoire de sa décision, applicable à compter du 1er février 1984, de réduire les bases horaires de calcul de leur rémunération ;

Qu'elle fait grief aux juges du fond de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire calculé en fonction de ses conditions antérieures de rémunération, alors, selon le moyen, que le cont

rat de travail à durée indéterminée, qui selon l'article L. 122-4 du Code du trav...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 4 octobre 1984), que l'Union mutualiste de Seine-Maritime a informé par courriers en date du 30 janvier 1984 chacun des salariés de son laboratoire de sa décision, applicable à compter du 1er février 1984, de réduire les bases horaires de calcul de leur rémunération ;

Qu'elle fait grief aux juges du fond de l'avoir condamnée à payer à Mme X... un rappel de salaire calculé en fonction de ses conditions antérieures de rémunération, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée indéterminée, qui selon l'article L. 122-4 du Code du travail peut être rompu à tout moment par la volonté de l'une des parties, peut également être modifié unilatéralement par l'employeur, sans préjudice du droit du salarié, si la modification porte sur un élément substantiel du contrat de travail, de refuser les nouvelles conditions fixées par l'employeur et de se considérer comme licencié, que le salarié qui, informé de la modification décidée par l'employeur, continue à exécuter son travail, ne peut imposer à son employeur le maintien des conditions anciennes régulièrement dénoncées, que dès lors, en statuant comme il l'a fait, tout en relevant que les conditions de rémunération dont le salarié demandait l'exécution avaient été régulièrement dénoncées par le président de l'Union mutualiste, seul habilité à prendre cette décision dont la validité ne pouvait être affectée ni par une recommandation du conseil d'administration dont les juges du fond ne précisent pas la forme, ni par un prétendu défaut d'information du comité d'entreprise, au demeurant parfaitement réalisée et en toute hypothèse assortie d'autres sanctions, ni enfin par le caractère excédentaire des résultats financiers globaux de l'Union mutualiste, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail, et qu'il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ;

D'où il suit que les juges du fond, qui ont constaté que Mme X... n'avait pas accepté une modification substantielle apportée à son contrat de travail, ont, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45385
Date de la décision : 21/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de la rémunération - Réduction du salaire - Refus du salarié - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Modification - Réduction - Refus du salarié - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Modification de la rémunération - Réduction du salaire - Refus du salarié

L'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail, et il lui incombe de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé . Les juges du fond, qui constatent qu'une salariée n'a pas accepté une réduction de sa rémunération imposée par l'employeur, justifient légalement leur décision de condamner celui-ci au paiement du rappel réclamé par l'intéressée sur le fondement de ses conditions antérieures de rémunération


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rouen, 04 octobre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-08 , Bulletin 1987, V, n° 541, p. 344 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1988, pourvoi n°84-45385, Bull. civ. 1988 V N° 58 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 58 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Beraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.45385
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