La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1988 | FRANCE | N°86-11922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 1988, 86-11922


Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., propriétaires d'un local d'habitation loué aux époux Y... et dont la démolition avait été ordonnée par le tribunal administratif le 27 juillet 1979, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1985) d'avoir fixé au 1er octobre 1979 la date de résiliation du bail alors, selon le moyen, " d'une part qu'il était constant que la décision du tribunal administratif n'avait pas été suivie d'effet et que les époux Y..., qui avaient d'ailleurs opposé à la demande en validation de congé le droit au maintien dans les li

eux, avaient continué d'occuper les locaux dans les mêmes conditions qu'au...

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts X..., propriétaires d'un local d'habitation loué aux époux Y... et dont la démolition avait été ordonnée par le tribunal administratif le 27 juillet 1979, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1985) d'avoir fixé au 1er octobre 1979 la date de résiliation du bail alors, selon le moyen, " d'une part qu'il était constant que la décision du tribunal administratif n'avait pas été suivie d'effet et que les époux Y..., qui avaient d'ailleurs opposé à la demande en validation de congé le droit au maintien dans les lieux, avaient continué d'occuper les locaux dans les mêmes conditions qu'auparavant ; que dès lors, en prononçant d'office la résiliation du bail bien qu'il n'y ait eu aucune perte de la chose, l'arrêt attaqué a violé l'article 1722 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer à l'appréciation faite par le tribunal administratif dans son jugement du 27 juillet 1979 et selon laquelle en raison de sa vétusté et de son mauvais entretien l'immeuble constituait un danger grave pour la sécurité des occupants, sans rechercher quel était l'état des lieux lors de la conclusion du bail en 1975, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la perte de jouissance dont auraient souffert les époux Y... ; qu'il est ainsi dépourvu de toute base légale au regard de l'article 1722 du Code civil " ;

Mais attendu qu'en constatant l'existence d'une décision administrative ordonnant la démolition de l'immeuble en raison de son état, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher, pour faire application de l'article 1722 du Code civil, l'état de cet immeuble au moment de la location a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11922
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Décision administrative ordonnant la démolition de l'immeuble - Constatations suffisantes

* BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Vétusté - Immeuble devenu impropre à l'usage auquel il est destiné - Décision administrative ordonnant la démolition de l'immeuble

Est légalement justifié au regard de l'article 1722 du Code civil l'arrêt qui prononce la résiliation du bail d'un local d'habitation après avoir constaté l'existence d'une décision administrative ordonnant la démolition de l'immeuble en raison de son état .


Références :

Code civil 1722

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 1988, pourvoi n°86-11922, Bull. civ. 1988 III N° 13 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 III N° 13 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :Mme Ezratty
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonodeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.11922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award