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19/01/1988 | FRANCE | N°86-15247

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1988, 86-15247


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986), Roger et André X... ont constitué en 1935 la société en nom collectif
X...
frères ayant pour objet le commerce des vins et spiritueux, transformée en société anonyme le 29 décembre 1956 et qui a pris le 25 février 1965 la dénomination de " Consortium vinicole de Bordeaux et de la Gironde " (CVBG) ; que Roger et André X... ont constitué le 27 juin 1965 la société civile agricole et viticole du Domaine de Maucaillou et, par acte notarié du 20 juin 1966, lui ont donné la dénomination de " société civile des Do

maines Dourthe frères " ; que Roger et son fils Philippe X... ont constitué...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1986), Roger et André X... ont constitué en 1935 la société en nom collectif
X...
frères ayant pour objet le commerce des vins et spiritueux, transformée en société anonyme le 29 décembre 1956 et qui a pris le 25 février 1965 la dénomination de " Consortium vinicole de Bordeaux et de la Gironde " (CVBG) ; que Roger et André X... ont constitué le 27 juin 1965 la société civile agricole et viticole du Domaine de Maucaillou et, par acte notarié du 20 juin 1966, lui ont donné la dénomination de " société civile des Domaines Dourthe frères " ; que Roger et son fils Philippe X... ont constitué le 28 septembre 1983 la société à responsabilité limitée
X...
père et fils ; que des marques comportant le mot X... ont été déposées par la société CVBG en 1967, 1978, 1979 et 1982 et par Philippe X... en 1983 et 1984 ; qu'à la suite d'une demande initiale de M. Philippe X... pour faire interdire à la société CVBG et à la société Dowe Egberts, acquéreur de la majorité des actions de la première, l'utilisation du nom X... à titre commercial, plusieurs procédures ont été intentées, assorties de demandes reconventionnelles, pour déterminer les titulaires du droit à l'usage de ce nom et la validité des différentes marques ; que la jonction des instances a été prononcée ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Philippe X... fait grief à la cour d'appel de lui avoir interdit l'usage de son nom patronymique à titre commercial, alors que, selon le pourvoi, à côté des droits susceptibles d'être détenus par la société CVBG sur le nom commercial X..., Philippe X... est titulaire à titre personnel du droit d'effectuer le commerce sous le patronyme qui est le sien ; que le conflit entre ces deux droits doit, lorsqu'il se présente, être résolu par le juge soit, essentiellement, par une réglementation, soit sous la forme d'une interdiction lorsque des circonstances spéciales justifient celle-ci ; qu'en se contentant de déduire directement une interdiction de la simple existence de l'antériorité reconnue à la société CVBG la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard du droit imprescriptible pour chacun de faire le commerce sous son propre nom et des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 ; qu'elle n'a pas davantage justifié son arrêt à l'égard de ce principe et de ce texte, par le motif relevant la vente par Philippe X... de ses actions du CVBG, ce qui n'est pas une cession du nom et est indépendant du droit personnel de l'intéressé, ni par le motif se référant à l'un des éléments de l'activité immédiate du même Philippe X... ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir constaté l'antériorité des droits de la société CVBG sur le nom commercial X... et sur les marques qu'elle avait déposées comportant ce nom, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu un risque de confusion entre ce nom et les dénominations sociales " société civile des Domaines Dourthe frères " et " société X... père et fils " ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, elle n'a fait qu'utiliser les pouvoirs conférés par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 en prononçant l'interdiction de l'usage du nom patronymique à titre commercial ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société civile des Domaines Dourthe frères fait grief à la cour d'appel de lui avoir interdit d'utiliser sa dénomination sociale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des propres motifs de l'arrêt que MM. Roger et André X..., fondateurs de la société CVBG, ont eux-mêmes apporté à cette société civile, aux termes d'un acte notarié en date du 20 juin 1966, la dénomination litigieuse et qu'en condamnant ceux-ci la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, elle entache en tous cas son arrêt d'un manque de base légale au regard du même texte en ne donnant aucun motif susceptible de justifier la priorité par elle donnée à l'un des deux droits concurrents ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, après avoir constaté que les frères Roger et André X... qui avaient constitué en 1935 la société en nom collectif " X... frères " transformée en société anonyme en 1956 tout en conservant la même appellation puis en prenant en 1965 la dénomination " Consortium vinicole de Bordeaux et de la Gironde ", avaient créé ultérieurement la Société civile agricole et vinicole du domaine de Maucaillou et, en 1966, lui avaient donné la dénomination de " société civile des Domaines Dourthe frères ", la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, a retenu que la société CVBG avait des droits acquis sur le nom commercial X... et que, loin de renoncer à ceux-ci, mais au contraire pour les renforcer, elle avait déposé des marques comportant le terme " X... ", sans aucune opposition de la famille X... ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, par une interprétation souveraine des actes en cause, elle a considéré que la société civile des Domaines Dourthe frères n'avait bénéficié que d'une tolérance de la part de la société CVBG ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Philippe X..., la société civile des Domaines Dourthe frères et la société X... père et fils font grief à la cour d'appel de leur avoir interdit de faire usage du nom commercial X..., alors que, selon le pourvoi, l'arrêt, qui viole ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ne donne aucun motif susceptible de justifier cette interdiction générale ;

Mais attendu qu'en premier lieu la cour d'appel a précisé par motifs adoptés que l'interdiction édictée à l'encontre de M. Philippe X... ne s'appliquait que pour une activité concurrente de celle de la société CVBG et qu'en second lieu, la cour d'appel a retenu que pour la société civile des Domaines Dourthe frères et pour la société X... père et fils l'interdiction était fondée sur le risque de confusion due à l'objet social de ces sociétés qui recouvrait des activités très proches de celles de la société CVBG ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15247
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent au titre de nom commercial - Risque de confusion.

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Vin Dourthe * NOM - Nom patronymique - Utilisation à des fins commerciales - Marques antérieures le comportant - Risque de confusion - Interdiction * NOM COMMERCIAL - Propriété - Priorité d'usage.

1° Une cour d'appel ne fait qu'utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 en interdisant à une personne d'user de son nom patronymique à titre commercial après avoir constaté l'antériorité des droits d'une société sur le nom commercial et sur les marques qu'elle avait déposées, comportant ce nom, et retenu, par une appréciation souveraine, un risque de confusion entre ce nom et les dénominations sociales de deux autres sociétés incluant le même nom .

2° NOM COMMERCIAL - Protection - Utilisation ultérieure par une autre société comme dénomination sociale - Simple tolérance.

SOCIETE (règles générales) - Dénomination sociale - Dénomination incluant un nom patronymique - Interdiction d'utilisation - Conditions - Droits acquis par un tiers sur le nom patronymique au titre de nom commercial.

2° Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir, à la demande d'une société, interdit à une autre société d'utiliser sa dénomination sociale incluant un nom patronymique dès lors qu'après avoir retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits aux débats, que la première société avait des droits acquis sur le nom commercial constitué par ce terme et que, loin de renoncer à ceux-ci, mais au contraire pour les renforcer, elle avait déposé des marques comportant le même terme, sans aucune opposition de la famille portant ce nom, elle a considéré, par une interprétation souveraine des actes en cause, que la seconde société n'avait bénéficié que d'une simple tolérance de la part de celle titulaire des droits sur la dénomination litigieuse


Références :

Loi du 31 décembre 1964 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1984-05-02 , Bulletin 1984, IV, n° 143, p. 122 (rejet) ;

Chambre commerciale, 1985-11-05 , Bulletin 1985, IV, n° 261 (2), p. 219 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1988, pourvoi n°86-15247, Bull. civ. 1988 IV N° 42 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 42 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché et Blondel, M. Barbey

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15247
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