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19/01/1988 | FRANCE | N°86-15112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 1988, 86-15112


Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., directrice jusqu'au 4 octobre 1982 d'une agence à Rambouillet de la société Omni voyages a créé une société à responsabilité limitée ayant la même activité, située également à Rambouillet, immatriculée au registre du commerce le 6 septembre 1982 sous la dénomination Rondeau voyages dont elle est devenue gérante et qui a commencé son activité au mois de décembre 1982 après obtention de la licence administrative ; que la société Omni voyages, qui avait déposé la marque Rond'eau le 13 octobre 1982 a demandé la condamnation

de la société Rondeau voyages et de Mme X... pour contrefaçon de cette marq...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., directrice jusqu'au 4 octobre 1982 d'une agence à Rambouillet de la société Omni voyages a créé une société à responsabilité limitée ayant la même activité, située également à Rambouillet, immatriculée au registre du commerce le 6 septembre 1982 sous la dénomination Rondeau voyages dont elle est devenue gérante et qui a commencé son activité au mois de décembre 1982 après obtention de la licence administrative ; que la société Omni voyages, qui avait déposé la marque Rond'eau le 13 octobre 1982 a demandé la condamnation de la société Rondeau voyages et de Mme X... pour contrefaçon de cette marque et pour concurrence déloyale ; .

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que par le moyen reproduit en annexe, Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée coupable d'agissements déloyaux à l'égard de la société Omni voyages ;

Mais attendu qu'après avoir constaté la proximité immédiate des locaux des deux agences ayant la même activité et retenu, par une appréciation souveraine, que Mme X... avait répandu le bruit d'une prochaine fermeture de l'entreprise de la société Omni voyages, la cour d'appel, abstraction faite des motifs qui sont surabondants pris de la création de la société Rondeau voyages et de l'embauche d'une employée de la première société, a pu décider que ces faits constituaient des agissements déloyaux et a souverainement apprécié le montant du " préjudice effectif " ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties et relatif au premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que pour accueillir la demande en contrefaçon et ordonner à la société Rondeau voyages de modifier sa dénomination sociale, la cour d'appel énonce que la marque Rond'eau, déposée le 13 octobre 1982, conférait à son titulaire le droit de l'opposer à Mme X..., celle-ci ne justifiant pas d'un usage du nom Rondeau antérieur au dépôt, rendant ce nom indisponible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Rondeau voyages avait été immatriculée au registre du commerce le 6 septembre 1982 sous cette dénomination sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Omni voyages sollicite l'allocation d'une somme de huit mille francs par application de ce texte ;

Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... et la société Rondeau voyages ont contrefait la marque Rondeau voyages, que la société Rondeau voyages devra modifier sa dénomination sociale et fait défense à cette société et à Mme X... d'utiliser le vocable Rondeau, l'arrêt rendu le 16 avril 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15112
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Marque utilisée par un concurrent au titre de dénomination sociale - Immatriculation de la société au registre du commerce antérieurement au dépôt de la marque - Portée

* MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Agence de voyages - Rondeau voyages

* SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Immatriculation au registre du commerce - Mention d'une dénomination sociale - Portée

* SOCIETE (règles générales) - Dénomination sociale - Mention lors de l'immatriculation de la société au registre du commerce - Utilisation ultérieure par un concurrent au titre de marque - Portée

Le nom constituant la dénomination sociale d'une société ayant été déposé à titre de marque par une autre société qui a demandé la condamnation de la première pour contrefaçon de cette marque, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour accueillir cette demande et ordonner la modification de la dénomination sociale de la défenderesse, énonce que celle-ci ne justifiait pas d'un usage de ce nom antérieur à son dépôt à titre de marque, le rendant indisponible, alors qu'elle avait constaté que cette société avait été immatriculée au registre du commerce sous cette dénomination sociale à une date antérieure à celle du dépôt de la marque du demandeur en contrefaçon .


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 12
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-11-04 , Bulletin 1987, IV, n° 224, p. 167 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 1988, pourvoi n°86-15112, Bull. civ. 1988 IV N° 41 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 41 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Labbé et Delaporte, la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15112
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