Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., directrice jusqu'au 4 octobre 1982 d'une agence à Rambouillet de la société Omni voyages a créé une société à responsabilité limitée ayant la même activité, située également à Rambouillet, immatriculée au registre du commerce le 6 septembre 1982 sous la dénomination Rondeau voyages dont elle est devenue gérante et qui a commencé son activité au mois de décembre 1982 après obtention de la licence administrative ; que la société Omni voyages, qui avait déposé la marque Rond'eau le 13 octobre 1982 a demandé la condamnation de la société Rondeau voyages et de Mme X... pour contrefaçon de cette marque et pour concurrence déloyale ; .
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que par le moyen reproduit en annexe, Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclarée coupable d'agissements déloyaux à l'égard de la société Omni voyages ;
Mais attendu qu'après avoir constaté la proximité immédiate des locaux des deux agences ayant la même activité et retenu, par une appréciation souveraine, que Mme X... avait répandu le bruit d'une prochaine fermeture de l'entreprise de la société Omni voyages, la cour d'appel, abstraction faite des motifs qui sont surabondants pris de la création de la société Rondeau voyages et de l'embauche d'une employée de la première société, a pu décider que ces faits constituaient des agissements déloyaux et a souverainement apprécié le montant du " préjudice effectif " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties et relatif au premier moyen du pourvoi :
Vu l'article 12 de la loi du 31 décembre 1964, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour accueillir la demande en contrefaçon et ordonner à la société Rondeau voyages de modifier sa dénomination sociale, la cour d'appel énonce que la marque Rond'eau, déposée le 13 octobre 1982, conférait à son titulaire le droit de l'opposer à Mme X..., celle-ci ne justifiant pas d'un usage du nom Rondeau antérieur au dépôt, rendant ce nom indisponible ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Rondeau voyages avait été immatriculée au registre du commerce le 6 septembre 1982 sous cette dénomination sociale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Omni voyages sollicite l'allocation d'une somme de huit mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... et la société Rondeau voyages ont contrefait la marque Rondeau voyages, que la société Rondeau voyages devra modifier sa dénomination sociale et fait défense à cette société et à Mme X... d'utiliser le vocable Rondeau, l'arrêt rendu le 16 avril 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile