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19/01/1988 | FRANCE | N°86-13977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 janvier 1988, 86-13977


Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen réunis : .

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil, 49 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et 6 du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Universal, dont M. X..., gérant, détenait 1 500 des 2 730 parts, exploitait à Alger un fonds de commerce de vins et spiritueux dont elle a été dépossédée, M. X... regagnant la France au cours de l'année 1962 ; qu'en application des articles 49 et

suivants de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et du décret n° 70-813 du 11 sept...

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le deuxième moyen réunis : .

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil, 49 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et 6 du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Universal, dont M. X..., gérant, détenait 1 500 des 2 730 parts, exploitait à Alger un fonds de commerce de vins et spiritueux dont elle a été dépossédée, M. X... regagnant la France au cours de l'année 1962 ; qu'en application des articles 49 et suivants de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, la Société marseillaise de crédit a déclaré à l'ANIFOM la créance qu'elle prétendait posséder sur la société Universal au titre, d'une part, d'une somme de 66 048,09 francs payée le 4 mars 1965 à l'administration fiscale algérienne à raison d'un cautionnement accordé le 24 janvier 1962, d'autre part, d'un montant de 6 649,93 francs correspondant au solde du compte courant de la société Universal à la date du 17 février 1966 ; que M. X... ayant contesté cette déclaration de créance, la Société marseillaise crédit a engagé le 24 février 1982 une instance en validation de son opposition ; que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé que la preuve de la créance invoquée par la banque était rapportée en ce qui concerne l'intégralité du solde du compte courant et à concurrence de 38 294,12 dinars pour les sommes versées à l'administration fiscale algérienne au titre du cautionnement ;

Attendu, cependant, d'abord, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la Société marseillaise de crédit n'avait pas vérifié le bien-fondé du règlement fait à l'administration fiscale algérienne, commettant ainsi une faute ;

Attendu, ensuite, qu'eu égard aux dates qu'elle a retenues, c'est-à-dire le 4 mars 1965 pour la somme versée au titre du cautionnement, et le 17 février 1966 pour le compte courant, la cour d'appel ne pouvait estimer que la preuve de la créance de la Société marseillaise de crédit était rapportée sans rechercher si, compte tenu des dispositions des articles 49 de la loi du 15 juillet 1970 et 6 du décret du 11 septembre 1970, cette créance existait bien au jour de la dépossession de la société Universal ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions dont elle était saisie, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des autres textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 49 à 55 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, ensemble les articles 6, 9, 10 et 11 du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970 ;

Attendu que dans son dispositif l'arrêt attaqué a non seulement validé l'opposition de la Société marseillaise de crédit pour un montant de 24 694,53 francs, mais également condamné M. X... au paiement de cette somme, avec intérêt de droit à compter de la date de l'assignation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu, cependant, que le juge statuant en matière de validation de l'opposition formée par le créancier d'un rapatrié entre les mains de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer peut seulement se prononcer sur la validation de cette opposition lorsqu'elle correspond à une créance existant au jour de la dépossession ; d'où il suit qu'en condamnant M. X... au paiement de la somme de 24 694,53 francs, plus des intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13977
Date de la décision : 19/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RAPATRIE - Indemnisation - Indemnité - Opposition au paiement - Instance en validation - Conditions - Existence de la créance au jour de la dépossession du rapatrié.

1° Le juge saisi d'une instance en validation d'une opposition faite par le créancier d'un rapatrié auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer doit rechercher, compte tenu des dispositions de l'article 49 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et 6 du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, si la créance invoquée existait au jour de la dépossession du rapatrié .

2° RAPATRIE - Indemnisation - Indemnité - Opposition au paiement - Juridiction saisie de l'instance en validation - Compétence pour condamner le rapatrié au paiement de la créance (non).

2° Le juge statuant en matière de validation de l'opposition formée par le créancier d'un rapatrié auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer peut seulement se prononcer sur la validation de cette opposition ; encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, outre la validation de l'opposition, condamne le rapatrié au paiement de la créance avec intérêt à compter de la date de l'engagement de l'instance en validation devant le tribunal de grande instance


Références :

Décret 70-813 du 11 septembre 1970
Loi 70-632 du 15 juillet 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mai 1985

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1986-05-13 , Bulletin 1986, I, n° 123 (1), p. 123 (cassation). .


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jan. 1988, pourvoi n°86-13977, Bull. civ. 1988 I N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13977
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