Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts X... ont été dépossédés, notamment, de deux caves vinaires situées sur le territoire de la commune de Descartes (Algérie) et correspondant aux lots n°s 75 et 76 du plan d'urbanisation de cette collectivité territoriale (ci-après les caves n°s 75 et 76) ; que, s'agissant de la cave n° 76, l'ANIFOM a estimé qu'elle constituait un bâtiment d'exploitation de la propriété agricole appartenant aux consorts X... de sorte qu'en application de l'article 17 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 la valeur d'indemnisation de ce bien agricole incluait forfaitairement celle de la cave litigieuse ; que la cave n° 75 a par contre été considérée comme étant un bien immobilier distinct de l'exploitation agricole et que l'ANIFOM a fixé une valeur d'indemnisation en application des barèmes prévus par l'article 22 de la même loi ; que M. Serge X..., tout en saisissant la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse d'un recours contre la décision de l'ANIFOM concernant la cave n° 76, a également demandé à l'instance arbitrale de fixer la valeur d'indemnisation des deux caves ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de ses demandes aux motifs que la cave n° 76 ayant été comprise dans l'évaluation globale d'une propriété agricole, l'instance arbitrale était incompétente, et que, s'agissant de la cave n° 75, l'acte authentique produit par M. X... pour obtenir, en application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 et des articles 1er et 2 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982, la fixation d'une valeur d'indemnisation différente de celle résultant de l'application des barèmes n'opérait aucune ventilation du prix des murs, d'une part, et du matériel de vinification, d'autre part ;
Attendu que M. X... reproche à la Chambre des appels de l'instance arbitrale d'avoir omis de rechercher si les caves n°s 75 et 76 ne constituaient pas ensemble des biens immobiliers construits d'une entreprise commerciale ou artisanale dont l'évaluation relevait de sa compétence ;
Mais attendu que, comme l'a exactement relevé l'arrêt attaqué, l'instance arbitrale est incompétente pour statuer en matière d'indemnisation de biens agricoles et que la contestation relative aux éléments en faisant partie relève de la compétence des commissions du contentieux de l'indemnisation en application de l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970, observation étant faite qu'en l'espèce la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a, par décision du 27 juin 1985, estimé que la cave n° 76 n'était pas affectée à un usage commercial et avait donc été incluse à juste titre dans l'exploitation agricole ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 22, troisième alinéa, de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, ensemble les articles 1er et 2 du décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 ;
Attendu que pour obtenir en ce qui concerne la cave n° 75 une valeur d'indemnisation différente de celle résultant de l'application des barèmes, M. Serge X... a produit un acte authentique établi les 15 et 17 mars 1958, constatant l'achat par lui-même et sa soeur de la cave litigieuse ainsi que du terrain sur lequel elle était édifiée et du matériel de vinification ; que la Chambre des appels de l'instance arbitrale a refusé de prendre cet acte authentique en considération par les motifs précités relatifs à l'absence de mention d'un prix distinct des murs et du matériel ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas nécessaire que les actes produits devant l'instance arbitrale en vue de la fixation d'une valeur d'indemnisation différente de celle résultant de l'application de barèmes fassent expressément mention du montant de la valeur de l'immeuble ; qu'il suffit que les éléments figurant dans l'acte invoqué permettent de déterminer ce montant, qui constitue le plafond de la valeur d'indemnisation ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la Chambre des appels de l'instance arbitrale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la fixation de la valeur d'indemnisation de la cave n° 75, l'arrêt rendu le 30 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Chambre des appels de l'instance arbitrale autrement composée