Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mlle Z..., tous deux de nationalité tunisienne, se sont mariés le 28 août 1956 à Tunis, selon la loi mosaïque ; qu'ils ont acheté, le 29 novembre 1962, des parts d'une société civile immobilière se rapportant à un immeuble situé dans le département de Seine-Saint-Denis, puis se sont installés en France en 1966, où ils ont acquis la nationalité française par naturalisation en 1972 ; que, par jugement du 4 avril 1977, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs droits respectifs ; que les ex-époux ayant, devant le notaire liquidateur, manifesté leur désaccord sur la nature de leur régime matrimonial, l'officier public a dressé un procès-verbal de difficulté, soumis au tribunal par le juge-commissaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1984) a dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux Y... est celui prévu par le Code tunisien de statut personnel, promulgué le 13 août 1956 et entré en vigueur le 1er janvier 1957, soit le régime de séparation de biens, et que toutes les acquisitions faites postérieurement au 1er janvier 1957 l'ont été sous l'empire de ce régime ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le Code tunisien de statut personnel n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle aurait dénaturé le sens des articles 2 et 11 de cette loi étrangère ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré s'étant, selon le moyen, fondée sur l'article 24, d'application immédiate, de ce Code de statut personnel, pour écarter certaines dispositions du régime matrimonial de la Ketouba, alors que cet article est seulement relatif aux pouvoirs des époux, tandis que le litige ne concerne qu'une question de propriété, elle " a faussement qualifié les faits litigieux au regard de l'article 1538 du Code civil " ; alors, enfin, qu'elle a, selon le moyen, fait peser sur le mari la charge de prouver que les parts sociales avaient été payées avec ses deniers personnels, sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que, sous le régime de la Ketouba, les biens acquis pendant le mariage, même au nom de la femme, sont présumés propres au mari, sauf à la femme de prouver que ces biens avaient été acquis au moyen de fonds qui lui étaient propres ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 2 du Code tunisien de statut personnel, qui écarte l'application rétroactive de cette législation, n'exclut pas nécessairement son application pour l'avenir aux personnes mariées antérieurement ; que la cour d'appel a adopté l'interprétation officielle donnée par le ministère de la Justice tunisien et par le Consul général de Tunisie à Paris, d'où il résulte que le régime matrimonial ancien - celui de la Ketouba - s'applique à toutes les situations déjà nées, aux actes accomplis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais qu'à partir de cette entrée en vigueur, les nouvelles dispositions sont d'application immédiate ; qu'elle n'a donc pas dénaturé la loi tunisienne ;
Attendu, ensuite, que les critiques formulées par les deuxième et troisième branches sont sans portée dès lors que l'arrêt attaqué a retenu que le nouveau régime matrimonial légal tunisien de séparation de biens était applicable au moment de l'achat des biens litigieux, et non pas celui de la Ketouba ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi