CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre un arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 7 avril 1987, qui l'a condamné, pour homicide volontaire, à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 304 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte d'un arrêt de donné acte qu'au cours de la suspension d'audience entre 12 heures et 14 heures le 7 avril 1987 le ministère public s'est entretenu de l'affaire avec plusieurs jurés, répondant notamment aux questions qu'ils lui posaient ;
" alors que cette communication portant sur les faits du procès avec le représentant de l'accusation était de nature à exercer sur l'opinion des jurés concernés une influence préjudiciable à la défense ; qu'ainsi les débats sont entachés de nullité " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 304 du Code de procédure pénale, que les jurés ne doivent communiquer avec personne jusqu'après leur déclaration ; que toute infraction à cette prescription est cause de nullité lorsque la communication a été de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion des jurés ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que, répondant à des conclusions déposées par la défense demandant qu'il lui soit donné acte de ce que pendant une suspension d'audience le ministère public s'est entretenu de l'affaire avec certains jurés et a répondu aux questions que ceux-ci lui posaient, la Cour, après discussion contradictoire, a donné l'acte requis aux motifs que l'avocat général ayant déclaré s'en rapporter à justice elle " voit dans cette attitude l'absence de contestation du ministère public quant aux faits allégués " ;
Attendu que les énonciations de cet arrêt, d'où il résulte que des jurés ont eu à leur initiative un entretien avec le représentant du ministère public pendant une suspension d'audience, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'apprécier si cette communication a été de nature à exercer une influence illégale sur l'opinion des jurés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Nord, en date du 7 avril 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais.