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14/01/1988 | FRANCE | N°86-60508;86-60511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-60508 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.508 et 86-60.511 formés contre le même jugement ; .

Sur la première branche du moyen unique commune aux deux pourvois et sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° 86-60.508 prises de la violation des articles L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les sociétés Delaroche SA, Progrès SA, Saisie Alpha SA, Production-Publicitaire SARL et Informatique n° 1 SA constituaient une unit

é économique et sociale, alors, d'une part, qu'une unité économique et soci...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.508 et 86-60.511 formés contre le même jugement ; .

Sur la première branche du moyen unique commune aux deux pourvois et sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° 86-60.508 prises de la violation des articles L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile et du manque de base légale :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les sociétés Delaroche SA, Progrès SA, Saisie Alpha SA, Production-Publicitaire SARL et Informatique n° 1 SA constituaient une unité économique et sociale, alors, d'une part, qu'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés ne peut être reconnue en justice qu'à l'occasion du renouvellement des comités d'établissement ou d'entreprise de ces sociétés, que le tribunal qui n'a pas recherché à quelle date devaient avoir lieu les élections au sein des différents organes des sociétés concernées dont les relations étaient susceptibles d'évoluer jusqu'à ces élections n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, que dans ses " conclusions d'appel " la société Delaroche SA avait fait valoir qu'elle ne jouait au sein du groupe Progrès SA aucun rôle économique et n'employait plus elle-même que 4 salariés, que le tribunal ne pouvait inclure cette société au sein de l'unité économique et sociale qu'il déclarait constituée entre les quatre autres sociétés sans répondre à ces conclusions et sans s'expliquer sur la situation particulière de celle-là tant au plan économique que social ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'apparaît ni du jugement ni des productions que le moyen tiré de la date à laquelle devaient avoir lieu les élections aux différentes institutions représentatives du personnel ait été soulevé devant le juge du fond ; que, nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance, par des constatations de fait non critiquées par le pourvoi, a retenu que la société Delaroche SA et les quatre autres sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail ; qu'ayant ainsi caractérisé, à l'égard des cinq sociétés susnommées, peu important les faibles effectifs de l'une d'elles, les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale, et répondant, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées, il a satisfait aux exigences du dernier des textes susvisés ;

Mais sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° 86-60.511 :

Vu les articles L. 433-2 et L. 435-4 du Code du travail, et 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que le jugement a encore décidé que l'unité économique et sociale constituée par les cinq sociétés nécessitait la mise en place d'un comité central d'entreprise commun, le nombre d'établissements distincts étant fixé ultérieurement, conformément à l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Attendu cependant que si le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés, la mise en place d'un comité central d'entreprise au sein d'une telle unité est subordonnée à la création de comités d'établissement, laquelle ne relève, elle-même, que de l'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées pour la reconnaissance du caractère d'établissement distinct et, à défaut d'accord, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le juge du fond a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'unité économique et sociale dont il reconnaissait l'existence entre les sociétés Delaroche SA, Progrès SA, Saisie Alpha SA, Production Publicitaire SARL et Informatique n° 1 SA nécessitait la mise en place d'un comité central d'entreprise commun, le jugement rendu le 5 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60508;86-60511
Date de la décision : 14/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Unité de direction.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Convention collective unique * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Personnel - Personnel interchangeable * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Division de l'entreprise en établissements distincts - Compétence exclusive du directeur départemental du Travail à défaut d'accord des parties.

1° Caractérise les éléments constitutifs de l'unité économique et sociale le tribunal qui retient que des sociétés avaient, en concourant à la création et à la diffusion d'un journal et de ses titres annexes, des activités complémentaires, présentaient une unité de direction en ce sens que les mêmes personnes se retrouvaient aux postes de direction et, enfin, que leur personnel était soumis aux mêmes conventions collectives et était interchangeable sans modification du contrat de travail .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Compétence matérielle - Litige portant sur l'existence d'une unité économique et sociale.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Comité d'entreprise SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Elections professionnelles - Représentants du personnel - Pluralité d'établissements - Elections des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Division de l'entreprise en établissements distincts.

2° Si le tribunal d'instance est compétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés, la mise en place d'un comité central d'entreprise au sein d'une telle unité est subordonnée à la création de comités d'établissement, laquelle ne relève, elle-même, que de l'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées pour la reconnaissance du caractère d'établissement distinct et, à défaut d'accord, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi . En conséquence, méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs le jugement ayant décidé que l'unité économique et sociale constituée par diverses sociétés nécessitait la mise en place d'un comité central d'entreprise commun, le nombre d'établissements distincts étant fixé ultérieurement, conformément à l'article L. 435-4 du Code du travail


Références :

Code du travail L435-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 05 novembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-05-14 , Bulletin 1987, V, n° 327, p. 209 (rejet). (2°). Chambre sociale, 1982-07-06 , Bulletin 1982, V, n° 454 (3), p. 336 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1988, pourvoi n°86-60508;86-60511, Bull. civ. 1988 V N° 46 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 46 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.60508
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