La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1988 | FRANCE | N°86-40925;86-40928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-40925 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.925 à 86-40.928 ; .

Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois et pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 322-2 et R. 322-1 du Code du travail, 5 et 6 de la convention du 24 février 1981, 13 de la loi des 16-24 août 1790, de la violation du décret du 16 fructidor an III et des arrêtés des 11 août 1980 et 18 août 1981 :

Attendu que la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE), conclue le 24 février 1981, au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique

, entre, d'une part, la société Talbot et Cie, aux droits de laquelle se trouve...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.925 à 86-40.928 ; .

Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois et pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 322-2 et R. 322-1 du Code du travail, 5 et 6 de la convention du 24 février 1981, 13 de la loi des 16-24 août 1790, de la violation du décret du 16 fructidor an III et des arrêtés des 11 août 1980 et 18 août 1981 :

Attendu que la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (FNE), conclue le 24 février 1981, au bénéfice des salariés âgés, licenciés pour motif économique, entre, d'une part, la société Talbot et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société Automobiles Peugeot, et, d'autre part, le ministre du Travail, prévoyait que l'entreprise verserait au FNE une somme égale à 12 % du salaire de référence, tant pour son compte qu'au titre de la participation des salariés, celle-ci étant égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; que MM. X... et autres, qui avaient adhéré à cette convention et auraient pu prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont la différence avec l'indemnité de départ aurait été plus élevée que le montant de la contribution à verser au FNE, ont réclamé à la société Automobiles Peugeot, qui ne leur avait versé que l'indemnité de départ, le solde de cette indemnité conventionnelle ;

Attendu que la société Automobiles Peugeot fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 10 décembre 1985) d'avoir rejeté l'exception préjudicielle par elle invoquée à la suite de son recours en interprétation de la convention FNE devant la juridiction administrative et d'avoir accueilli ces demandes, alors, d'une part, que l'interprétation de l'arrêté n'épuisait pas le litige ; que seule l'interprétation de la convention, indépendamment de l'arrêté, pouvait permettre de résoudre le litige entre les parties dont les droits naissaient exclusivement de la convention ; qu'en effet, si le salarié ne contestait pas la validité de la convention par rapport à l'arrêté, l'employeur, lui, soutenait dans ses conclusions d'appel que l'intention des parties à la convention était contraire à celle du législateur, si celui-ci avait voulu imposer un plafond à la contribution du salarié, de sorte que se posait le problème de la validité même de la convention ; qu'en outre, il résulte des constatations mêmes des juges du fond que l'arrêté de 1981 venait expliciter celui de 1980 ; que ce dernier arrêté de 1980 prévoyait donc à tout le moins une possibilité implicite de déroger à la règle du plafond ; que, dès lors, seule l'interprétation de la convention permettait de déterminer si les parties avaient voulu exclure le plafond litigieux, soit en violation de l'arrêté, soit conformément à l'option que cet arrêté prévoyait ; que cette nécessaire interprétation relevait des seules juridictions administratives ; qu'en écartant néanmoins l'exception préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et alors, d'autre part, que l'arrêté du 11 août 1980 ne fixait pas de limite à la contribution individuelle de chaque salarié au financement du FNE ; qu'en toute hypothèse, cet arrêté n'interdisait pas aux parties à la convention d'exclure tout plafond à la contribution du salarié, pour que celle-ci soit

strictement égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ ; qu'en estimant néanmoins qu'il résultait de l'arrêté du 11 août 1980 que la participation du salarié ne pouvait en aucun cas excéder celle mise à la charge de l'employeur (soit 12 %), la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980, et alors, enfin, qu'en adhérant à la convention FNE, le salarié a renoncé définitivement à son indemnité de licenciement et au bénéfice de la convention collective des cadres de la métallurgie relative au montant de cette indemnité ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser au salarié, qui avait opté pour la convention FNE, un complément d'indemnité de licenciement conformément à la convention collective, la cour d'appel a méconnu les obligations nées de la convention FNE ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il n'était pas contesté que ladite convention était conforme, en ce qui concernait le calcul de la participation des salariés, aux dispositions de l'arrêté du 11 août 1980, en application duquel elle avait été conclue, la cour d'appel, qui a interprété cet arrêté, s'est bornée à faire application de la convention dont la légalité n'était pas discutée et qui n'excluait pas expressément le plafonnement litigieux ; qu'elle n'était donc pas tenue de surseoir à statuer ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, selon l'article 5 de l'arrêté du 11 août 1980, la contribution de 12 % des salaires à verser par l'employeur est diminuée de la participation du salarié ; qu'elle en a exactement déduit que cette dernière participation, appelée à venir en déduction de la contribution versée par l'employeur pour chaque salarié, ne saurait, en aucun cas, en excéder le montant et que la renonciation du salarié à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité de départ était limitée au montant de cette participation ;

Qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'arrêté du 18 août 1981, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40925;86-40928
Date de la décision : 14/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale applicable au salarié - Contrôle de sa régularité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Chômage - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale applicable au salarié - Convention conclue en application d'un arrêté - Conformité

* PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Illégalité - Contestation sérieuse

Il ne saurait être reproché à une cour d'appel d'avoir rejeté l'exception préjudicielle invoquée par une partie à la suite de son recours en interprétation, devant la juridiction administrative, d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, dès lors que cette convention, dont la légalité n'était pas discutée, était conforme aux dispositions d'un arrêté en application duquel elle avait été conclue .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1988, pourvoi n°86-40925;86-40928, Bull. civ. 1988 V N° 50 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 50 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Brouchot .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.40925
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award