Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-9, L. 321-12, alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., salariée au service de M. Y..., a été licenciée le 19 mars 1981 pour motif économique avec une autorisation administrative tacite ; que celle-ci a été annulée, le 6 septembre 1983, par un jugement du tribunal administratif devenu définitif ; que la salariée a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il résultait du jugement du tribunal administratif que l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail à l'employeur avait été annulée " parce qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts " et que le licenciement était donc injustifié ;
Attendu, cependant, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, qui a dénaturé celles du jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions de la convention collective ne pouvait constituer un motif économique de licenciement ; qu'ainsi, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges