Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., entrepreneur en soudure et chaudronnerie, avait pour unique client la société Vieille Montagne lorsque la rupture, en 1978, au bénéfice d'un autre fabricant, M. Y..., du marché qui le liait à cette société, entraîna la cessation de son activité professionnelle ; qu'ayant obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail, il procéda au licenciement de son personnel, au nombre duquel étaient MM. Z... et A..., selon lettre du 30 janvier 1979 prévoyant un préavis jusqu'au 31 mars 1979 ; que, toutefois, M. Y... racheta une partie du matériel de M. X..., reprit à bail les locaux où ce dernier exerçait son activité et embaucha, dès les premiers jours d'avril 1979, cinq salariés dont les deux susnommés ; que ceux-ci n'ayant pas perçu de M. X... les indemnités conventionnelles de licenciement firent, pour en obtenir paiement, citer devant la juridiction prud'homale leur ancien employeur ;
Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, aux motifs que M. Y..., qui avait une " vocation naturelle " à l'exécution de tels travaux, avait " emporté " un marché distinct de celui du précédent entrepreneur, qu'il n'avait repris qu'une partie du personnel, dont le licenciement pour cause économique était acquis lors de son embauchage, et racheté qu'une partie du matériel de M. X..., qu'en conséquence il n'y avait pas eu continuité économique de l'entreprise de ce dernier dont les travaux avaient cessé définitivement ;
Attendu cependant que, d'une part, la cour d'appel qui a constaté que les salariés intéressés n'avaient pas cessé le travail ne pouvait considérer le passage d'un employeur à l'autre comme un licenciement suivi d'un réembauchage en raison de ce que ledit licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du Travail de l'appréciation duquel ne relevait pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, d'autre part, en omettant de rechercher si le matériel et les locaux cédés par M. X... ne constituaient pas des éléments dont la reprise par M. Y... était nécessaire à l'exécution du marché dont celui-ci s'était porté acquéreur, en sorte que les opérations juridiques distinctes auraient, du fait de leur commune finalité, constitué une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 juin 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence