| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1988, 86-95348
REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 septembre 1986 qui, infirmant sur l'appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-assistance à personne en péril. LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ida Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'homicide volontaire ou
de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de ...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 septembre 1986 qui, infirmant sur l'appel de la partie civile une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-assistance à personne en péril.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ida Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X du chef d'homicide volontaire ou de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner à la suite du décès, le 7 juillet 1979, de son fils Robert Z... qui était alors détenu à la maison d'arrêt de Montpellier ; qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef de coups mortels ; que, sans qu'aucune inculpation ne fût intervenue, une ordonnance de non-lieu a été rendue et que cette ordonnance a été frappée d'appel par la seule partie civile ;
Attendu que, par arrêt du 20 mars 1981, la chambre d'accusation, statuant sur cet appel, a ordonné un supplément d'information ; que Michel X..., surveillant de la maison d'arrêt de Montpellier en fonction dans cet établissement le 7 juillet 1979, a été inculpé du délit prévu par l'article 63, alinéa 2, du Code pénal et renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel par la chambre d'accusation qui, en outre, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive et en dernier ressort, que le Tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; qu'en effet, en un tel cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir ; que ledit arrêt entre, dès lors, dans la classe des arrêts visés par l'article 574 du Code de procédure pénale et se trouve soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être dit recevable ;
Au fond :
Vu les mémoires produits par le demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel du chef de non-assistance à personne en péril ;
" aux motifs que si l'information n'a pas permis d'identifier l'auteur des coups portés contre Robert Z..., lesquels ont entraîné sa mort le 7 juillet 1979 dans la cellule n° 72 de la maison d'arrêt de Montpellier, il n'en reste pas moins que Tahar A... et le gardien de service X... ont soutenu contre toute vraisemblance qu'ils avaient tout ignoré de la scène de violences qui a été à l'origine du décès de Z... ;
" alors qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation qui, pour prononcer le renvoi de X... devant le tribunal correctionnel, n'a caractérisé ni la connaissance ou la conscience personnelle de X... du péril imminent auquel s'était trouvé exposé Z..., ni la moindre abstention volontaire de sa part de lui porter toute l'aide et l'assistance qu'il pouvait lui prêter, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur la recevabilité du moyen ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des prévenus devant le tribunal correctionnel n'est qu'indicatif et non attributif de juridiction ; qu'il laisse entiers les droits de la défense et que les juges correctionnels gardent leur pouvoir, après avoir vérifié leur compétence, de donner aux faits leur interprétation légale ; que cette règle ne souffre exception que si, selon les termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, l'arrêt a statué sur la compétence ou s'il présente des dispositions définitives qui s'imposeraient au Tribunal appelé à connaître de la prévention ;
Attendu qu'il n'en est pas ainsi de celles des énonciations de l'arrêt attaqué que critique le moyen, ces énonciations, qui sont relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre l'inculpé pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel, ne contenant aucune disposition définitive que le Tribunal n'aura pas le pouvoir de modifier ;
Qu'ainsi le moyen proposé est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
1° Est recevable le pourvoi en cassation formé par un prévenu contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et après avoir fait procéder à son inculpation, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel. En effet, en ce cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir.
2° Les juges correctionnels, saisis par l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des prévenus devant eux, conservent le pouvoir de donner aux faits leur interprétation légale. Dès lors, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable le moyen par lequel les prévenus critiquent les énonciations d'un tel arrêt relatives aux éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et aux charges que la chambre d'accusation a retenu contre eux.
4° Est recevable le moyen portant sur les pouvoirs de la chambre d'accusation et doit être relevé d'office celui qui est pris de l'abrogation de certaines incriminations. Dans ce dernier cas, il doit être prononcé l'annulation sans renvoi des dispositions de l'arrêt disant qu'il existe des charges suffisantes de ces chefs.
Références :
Code de procédure pénale 574 Décret 86-1309 du 29 décembre 1986 art. 36 al. 1 Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 37 al. 1 Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 37 al. 1 Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 art. 30 art. 40, art. 41 Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 1 al. 1, art. 57, art. 62
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.95348
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