Sur le second moyen :
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à l'augmentation de la part contributive du père à l'entretien des enfants mineurs, l'arrêt, après avoir relevé les ressources de M. X..., énonce que dans l'état des conditions financières de celui-ci, l'augmentation mensuelle de sa part contributive est impossible d'autant qu'il convient d'étendre cette part contributive aux deux enfants majeurs encore à charge ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les ressources du père et les besoins des enfants, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 287-1, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de M. X..., l'arrêt, infirmatif de ce chef, qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux X..., retient que le grief tiré du caractère difficile de l'épouse est établi par les attestations des voisins et amis du couple et par un rapport d'enquête sociale déjà ancien ;
Qu'en utilisant ainsi les résultats d'une enquête sociale pour retenir contre Mme X... une cause de divorce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la part contributive de M. X... à l'entretien de ses enfants, l'arrêt rendu le 24 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen