Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1986), que, comparaissant devant le tribunal d'instance de Paris (11e arrondissement) sur avis d'audience à elle adressé par M. X..., huissier de justice à Paris, agissant pour la compagnie d'assurances La Bâloise-France, Mme Y... résidant à Nanterre a décliné la compétence territoriale du tribunal et qu'il a été fait droit à son exception ;
Attendu que la compagnie La Bâloise-France fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son contredit, alors que, selon le moyen, la cour d'appel qui est saisie par la voie du contredit n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité du jugement entrepris, qu'elle doit, avant de prononcer cette nullité, statuer sur le contredit et enjoindre aux parties de constituer avoué, que, dans ce cas, le prononcé de la nullité du jugement entrepris ne la dispenserait pas, au reste, de statuer sur le fond si les parties, sur l'injonction de constituer avoué, ont conclu au fond, qu'en prononçant la nullité du jugement entrepris pour débouter la société La Bâloise-France de son contredit, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait des articles 80 et suivants du Code de procédure civile (sic) ;
Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt se borne à prononcer la nullité du jugement, faute de saisine du juge, et à débouter, en conséquence, la compagnie d'assurances de son contredit ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tranché le fond du litige, n'a pas excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi