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13/01/1988 | FRANCE | N°86-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1988, 86-16518


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 mai 1986) et les productions, qu'un jugement du tribunal de grande instance, devenu définitif, ayant ordonné aux époux Y... de " libérer immédiatement les lieux qu'ils occupent " dans un immeuble appartenant à M. X..., et l'Administration ayant refusé le concours de la force publique aux motifs que le jugement n'avait pas prescrit " littéralement leur expulsion ", le président du tribunal de grande instance, statuant en référé par application de l'article 8

11 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné " l'expulsion immé...

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 28 mai 1986) et les productions, qu'un jugement du tribunal de grande instance, devenu définitif, ayant ordonné aux époux Y... de " libérer immédiatement les lieux qu'ils occupent " dans un immeuble appartenant à M. X..., et l'Administration ayant refusé le concours de la force publique aux motifs que le jugement n'avait pas prescrit " littéralement leur expulsion ", le président du tribunal de grande instance, statuant en référé par application de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, a ordonné " l'expulsion immédiate et sans délai des époux Y... " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors que, d'une part, en énonçant à la fois qu'elle ne faisait que préciser le dispositif du jugement et qu'elle réglait une difficulté d'exécution, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 461 et 811 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en prétendant interpréter le dispositif d'un jugement qu'elle n'avait pas rendu, elle aurait violé ledit article 461 alors qu'enfin, en prétendant encore interpréter une disposition qui, selon les énonciations de l'arrêt, était parfaitement claire et précise, elle aurait violé derechef ce même article 461 ;

Mais attendu que la cour d'appel retient " que la requête de l'Administration s'analysait comme une difficulté d'exécution que le juge des référés a le pouvoir de régler aux termes de l'article 811 du Code de procédure civile " et estime " en conséquence et sans s'arrêter aux autres moyens soulevés que la décision déférée sera confirmée " ;

Qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que la cour d'appel a entendu régler une difficulté d'exécution d'un jugement par application de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt, abstraction faite de motifs surabondants concernant le sens du jugement, se trouve légalement justifié au regard dudit article 811 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;

Sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance déférée, alors que, seules les difficultés soulevées par l'une des parties constituant des difficultés d'exécution au sens de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, en décidant qu'un obstacle résultant de l'attitude de l'autorité administrative constituait une telle difficulté, aurait violé cet article ;

Mais attendu que le recours n'est nullement subordonné au fait que les difficultés d'exécution proviennent d'une partie ;

D'où il résulte que la quatrième branche du moyen n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16518
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Difficultés d'exécution - Jugement ou titre exécutoire - Difficultés provenant d'une partie - Nécessité (non)

* REFERE - Difficultés d'exécution - Jugement ou titre exécutoire - Conditions

* JUGEMENTS ET ARRETS - Exécution - Difficultés - Référé du président du tribunal - Conditions

Le recours fondé sur les dispositions de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile n'est nullement subordonné au fait que les difficultés d'exécution proviennent d'une partie .


Références :

nouveau Code de procédure civile 811

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1988, pourvoi n°86-16518, Bull. civ. 1988 II N° 24 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 24 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Jacoupy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16518
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