Sur le premier moyen (concernant la réparation du préjudice des mineurs) : .
Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime âgée de moins de 16 ans d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, sur un boulevard périphérique, l'automobile de M. Z... heurta celle de Mme Y..., que celle-ci fut projetée sur l'automobile de son mari qui la précédait, que les époux Y... et leurs deux enfants mineurs Sébastien et Stéphanie furent blessés ; que les parents demandèrent à M. Z... et à son assureur la compagnie Kravag la réparation de leur préjudice et de celui de leurs enfants ;
Attendu que les enfants étaient alors âgés de moins de 16 ans et que, pour débouter les époux Y... de leur demande concernant la réparation du préjudice des mineurs, l'arrêt retient que les propres fautes des époux X... qui ont provoqué une collision générale excluent toute indemnisation de leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, concernant la réparation du préjudice propre des époux X... :
Vu l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice personnel l'arrêt retient que chacun d'eux a commis une faute dans la conduite de son véhicule et que leurs propres fautes qui ont provoqué la collision générale excluent toute indemnisation de leur préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait à l'encontre de chacun des époux Y..., conducteur de deux véhicules automobiles, une faute distincte et d'où il résultait nécessairement que la faute de l'un des époux ne pouvait être la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 mai 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles