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13/01/1988 | FRANCE | N°86-16234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1988, 86-16234


Sur le premier moyen (concernant la réparation du préjudice des mineurs) : .

Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime âgée de moins de 16 ans d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le domm

age qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de ...

Sur le premier moyen (concernant la réparation du préjudice des mineurs) : .

Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la victime âgée de moins de 16 ans d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est, hormis le conducteur d'un tel véhicule, indemnisée des dommages résultant d'une atteinte à sa personne à moins qu'elle n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, de nuit, dans une agglomération, sur un boulevard périphérique, l'automobile de M. Z... heurta celle de Mme Y..., que celle-ci fut projetée sur l'automobile de son mari qui la précédait, que les époux Y... et leurs deux enfants mineurs Sébastien et Stéphanie furent blessés ; que les parents demandèrent à M. Z... et à son assureur la compagnie Kravag la réparation de leur préjudice et de celui de leurs enfants ;

Attendu que les enfants étaient alors âgés de moins de 16 ans et que, pour débouter les époux Y... de leur demande concernant la réparation du préjudice des mineurs, l'arrêt retient que les propres fautes des époux X... qui ont provoqué une collision générale excluent toute indemnisation de leur préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, concernant la réparation du préjudice propre des époux X... :

Vu l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice personnel l'arrêt retient que chacun d'eux a commis une faute dans la conduite de son véhicule et que leurs propres fautes qui ont provoqué la collision générale excluent toute indemnisation de leur préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait à l'encontre de chacun des époux Y..., conducteur de deux véhicules automobiles, une faute distincte et d'où il résultait nécessairement que la faute de l'un des époux ne pouvait être la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 mai 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16234
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Passagers - enfants du conducteur et de la conductrice des véhicules entrés en collision - Victimes de moins de seize ans - Indemnisation - Exclusion - Fautes de leurs parents conducteurs (non).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Victime âgée de moins de seize ans - Conditions.

1° Viole les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour débouter deux époux, conducteurs de deux automobiles ayant provoqué une collision, de leur demande concernant la réparation du préjudice de leurs enfants âgés de moins de 16 ans, blessés dans l'accident, retient que les propres fautes des époux excluent toute indemnisation de leur préjudice .

2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Faute exclusive - Faute établie également à l'encontre de l'autre conducteur (non).

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Faute distincte de chacun des conducteurs - Portée - Faute exclusive de l'un d'eux (non).

2° L'indemnisation des dommage subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident . Par suite viole l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour débouter deux époux, conducteurs de deux automobiles ayant provoqué une collision, de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice personnel, retient que chacun d'eux a commis une faute dans la conduite de son véhicule et que leurs propres fautes excluent toute indemnisation de leur préjudice, alors qu'il retenait à l'encontre de chacun des époux une faute distincte, d'où il résultait nécessairement que la faute de l'un des époux ne pouvait être la cause exclusive de l'accident


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, 3 47
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1988, pourvoi n°86-16234, Bull. civ. 1988 II N° 15 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 15 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16234
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