Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le magistrat délégué d'un premier président de cour d'appel (Grenoble, 13 mars 1986), qu'un arrêt de cette cour d'appel ayant confirmé le jugement qui, sur la demande du créancier d'un des cohéritiers fondée sur l'article 1166 du Code civil, avait ordonné les opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, Mme X..., avoué de ce créancier, a établi son état de frais en calculant ses émoluments sur les biens successoraux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé ces émoluments à une certaine somme calculée selon les règles applicables au droit variable alors que, les cohéritiers ayant, en faisant valoir que l'action oblique du créancier aux fins de partage n'était recevable qu'autant que le débiteur pouvait espérer recevoir des biens dans le partage, contesté le principe même du partage, et la contestation ayant donc porté sur l'ensemble des biens successoraux, les émoluments de l'avoué devaient être calculés, en vertu de l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, sur la valeur de l'actif successoral ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit que, la contestation ayant porté non pas sur les biens à partager mais sur le droit du créancier d'exercer l'action en partage de son débiteur, il n'y avait pas lieu de calculer le droit proportionnel de l'avoué sur la valeur de ces biens ; que, l'intérêt du litige n'étant pas évaluable en argent, il convenait de fixer le droit proportionnel en unités de base ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi