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13/01/1988 | FRANCE | N°86-13321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1988, 86-13321


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le magistrat délégué d'un premier président de cour d'appel (Grenoble, 13 mars 1986), qu'un arrêt de cette cour d'appel ayant confirmé le jugement qui, sur la demande du créancier d'un des cohéritiers fondée sur l'article 1166 du Code civil, avait ordonné les opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, Mme X..., avoué de ce créancier, a établi son état de frais en calculant ses émoluments sur les biens successoraux ;

Attendu qu'il est

fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé ces émoluments à une certaine somme ca...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée, rendue par le magistrat délégué d'un premier président de cour d'appel (Grenoble, 13 mars 1986), qu'un arrêt de cette cour d'appel ayant confirmé le jugement qui, sur la demande du créancier d'un des cohéritiers fondée sur l'article 1166 du Code civil, avait ordonné les opérations de compte, liquidation et partage d'une succession, Mme X..., avoué de ce créancier, a établi son état de frais en calculant ses émoluments sur les biens successoraux ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé ces émoluments à une certaine somme calculée selon les règles applicables au droit variable alors que, les cohéritiers ayant, en faisant valoir que l'action oblique du créancier aux fins de partage n'était recevable qu'autant que le débiteur pouvait espérer recevoir des biens dans le partage, contesté le principe même du partage, et la contestation ayant donc porté sur l'ensemble des biens successoraux, les émoluments de l'avoué devaient être calculés, en vertu de l'article 27 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, sur la valeur de l'actif successoral ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce à bon droit que, la contestation ayant porté non pas sur les biens à partager mais sur le droit du créancier d'exercer l'action en partage de son débiteur, il n'y avait pas lieu de calculer le droit proportionnel de l'avoué sur la valeur de ces biens ; que, l'intérêt du litige n'étant pas évaluable en argent, il convenait de fixer le droit proportionnel en unités de base ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Assiette - Action tendant à la contestation du droit du créancier d'exercer l'action en partage de son débiteur - Biens successoraux (non)

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Application - Action tendant à la contestation du droit du créancier d'exercer l'action en partage de son successeur

* PARTAGE - Demande - Action exercée par le créancier d'un indivisaire - Contestation - Avoué - Tarif - Droit proportionnel

Dès lors qu'une contestation a porté, non pas sur les biens successoraux à partager, mais sur le droit du créancier d'exercer l'action en partage de son débiteur, il n'y a pas lieu de calculer le droit proportionnel de l'avoué sur la valeur de ces biens ; l'intérêt du litige n'étant pas évaluable en argent, il convient de fixer le droit proportionnel en unités de base .


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1988, pourvoi n°86-13321, Bull. civ. 1988 II N° 16 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 16 p. 8
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Lévis .

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 13/01/1988
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-13321
Numéro NOR : JURITEXT000007020113 ?
Numéro d'affaire : 86-13321
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1988-01-13;86.13321 ?
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