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13/01/1988 | FRANCE | N°85-93932

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1988, 85-93932


REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1985, qui, pour rappel d'une condamnation amnistiée, l'a condamné à une amende de 7 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 25 de la loi du 4 août 1981, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeu

r au pourvoi coupable de rappel de condamnations amnistiées ;
" au motif que, d'une...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1985, qui, pour rappel d'une condamnation amnistiée, l'a condamné à une amende de 7 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire et le mémoire additionnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 25 de la loi du 4 août 1981, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de rappel de condamnations amnistiées ;
" au motif que, d'une part, une compagnie d'assurances, dont le condamné était président-directeur général, avait, dans son assignation en nullité d'un contrat, invoqué, contre l'un de ses assurés, une condamnation amnistiée à une amende et à une suspension du permis de conduire ;
" alors que par ce motif qui ne précise pas les éléments du délit et les circonstances de fait et de temps dans lesquelles il aurait été commis par le demandeur au pourvoi, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de la qualification ainsi retenue ;
" et alors qu'ainsi, aucune participation personnelle du condamné à l'infraction dont il a été déclaré coupable n'est constatée ;
" au motif que, d'autre part, si l'expédition du jugement du tribunal correctionnel comportant les condamnations auxquelles se référait l'assignation en nullité de contrat, ne contenait aucune mention de l'amnistie, cette omission ne pouvait être invoquée, car les dispositions de la loi d'amnistie qui avaient été enfreintes ne pouvaient être méconnues ;
" alors que la lacune de l'expédition du jugement correctionnel ayant prononcé diverses peines sans mentionner leur amnistie, exclut l'intention délictuelle des auteurs de la référence à cette décision " ;
Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que Marcel X..., président-directeur général d'une compagnie d'assurances, a été poursuivi pour avoir à Nantes, le 26 octobre 1983, fait référence à une condamnation amnistiée ;
Attendu, d'autre part, que, pour le déclarer coupable de ce chef, les juges constatent que dans l'assignation délivrée à un sociétaire de la compagnie en vue d'obtenir la nullité du contrat souscrit, il a été rappelé la date et le quantum d'une condamnation amnistiée ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel énonce que, si la mention de l'amnistie a été omise dans l'expédition de la décision sur laquelle la société fondait sa demande en nullité de contrat, X... ne pouvait cependant ignorer les dispositions de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, et qu'en sa qualité de président-directeur général d'une société d'assurances il était particulièrement qualifié pour connaître la loi d'amnistie et veiller à ce qu'elle fût appliquée par ses services ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et de contradiction la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 23 et 25 de la loi du 4 août 1981, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de rappel de condamnations amnistiées ;
" au motif que pour faire valoir ses droits à l'annulation du contrat d'assurance, la société d'assurances pouvant invoquer les faits commis par l'assuré, mais non pas la condamnation prononcée contre lui qu'elle n'avait pas intérêt à rappeler, la référence aux dispositions de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 était inopérante ;
" alors que l'amnistie ne préjudiciant pas aux droits des tiers, il ne saurait leur être reproché de faire état des décisions pénales consacrant leurs droits résultant des infractions réprimées " ;
Attendu que les juges énoncent que pour faire valoir ses droits à l'annulation du contrat d'assurance, la société pouvait invoquer les faits commis par son cocontractant, " mais non pas la condamnation pénale prononcée contre lui, qu'elle n'avait pas intérêt à rappeler " ; qu'ainsi est inopérant le moyen tiré par X... des dispositions de l'article 23 de la loi du 4 août 1981 aux termes desquelles l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23 et 25 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie que si l'amnistie ne peut préjudicier aux droits des tiers, ces derniers ne peuvent pour autant rappeler le principe et le quantum d'une condamnation pénale amnistiée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93932
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Interdiction de se référer à une condamnation amnistiée - Forme.

1° TRAVAIL - Contrat de travail - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Amnistie - Loi du 4 août 1981 - Interdiction de se référer à une sanction amnistiée - Forme.

1° La référence à une condamnation ou à une sanction amnistiée est pénalement réprimée par l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, sous quelque forme que ce soit, y compris celle d'un document faisant état desdites condamnations ou sanctions (arrêt n° 1)

2° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Effets - Réserve des droits des tiers - Tiers - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée.

2° Il résulte de la combinaison des articles 23 et 25 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie que si l'amnistie ne peut préjudicier aux droits des tiers, ces derniers ne peuvent pour autant rappeler le principe et le quantum d'une condamnation pénale amnistiée (arrêt n° 2)


Références :

Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 23, art. 25
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 01 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1988, pourvoi n°85-93932, Bull. crim. criminel 1988 N° 17 p. 39
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 17 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Benabent (arrêt n° 1), M. Brouchot (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.93932
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