Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 782-1 du Code du travail :
Attendu que, si les gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation de détail définis par le second des textes susvisés bénéficient des avantages accordés par le Code du travail aux salariés et s'ils ont droit, sauf faute lourde, de conserver définitivement chaque mois, quelle que soit l'importance du déficit imputable à leur gestion, une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ils doivent, sauf convention contraire, assumer la charge de tout déficit d'inventaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 29 juin 1977, la société Nord-Est alimentation a confié aux époux X... la gérance non salariée de l'une de ses succursales ; que la gérance ayant pris fin le 26 octobre 1977, la comparaison des inventaires établis à ces deux dates a fait apparaître un déficit des marchandises en stock ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement par les époux X... d'une somme représentant le montant du déficit constaté, l'arrêt infirmatif, ayant énoncé que le remboursement par les époux X... de leur déficit devait être limité à l'excédent des rémunérations qui leur ont été versées par rapport au salaire minimum interprofessionnel de croissance, à compter du premier mois où un déficit de gestion est apparu jusqu'à leur départ, a relevé que le déficit avait été constaté pour la première fois le jour même de la cessation de fonction des époux X... et que, dès lors, les rémunérations perçues par eux leur demeuraient acquises ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le déficit constaté était non un déficit de gestion mais un déficit d'inventaire alors, d'autre part, que l'article 7 du contrat stipulait qu'un inventaire des marchandises détenues par les gérants, à titre de dépôt, pouvait être fait à la demande de l'un des contractants, les époux X... étant tenus, en vertu de l'article 8, de couvrir immédiatement le déficit constaté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy