La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1988 | FRANCE | N°84-17176

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 84-17176


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que Mme Y..., administrateur légal de son fils mineur, Michel Y..., a été, par jugement du 11 juillet 1975, déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme X... et condamnée, ainsi que son assureur, la compagnie d'assurances La Mutuelle de Seine-et-Marne, à payer à la victime diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie

du Vaucluse, qui n'était pas partie à l'instance bien que la victime eût...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que Mme Y..., administrateur légal de son fils mineur, Michel Y..., a été, par jugement du 11 juillet 1975, déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme X... et condamnée, ainsi que son assureur, la compagnie d'assurances La Mutuelle de Seine-et-Marne, à payer à la victime diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, qui n'était pas partie à l'instance bien que la victime eût indiqué sa qualité d'assurée sociale, a ultérieurement assigné cette dernière en remboursement des prestations qu'elle lui avait servies, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, sur ce fondement, condamné Mme X... à rembourser à l'organisme social des indemnités journalières ainsi que le capital représentatif des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité, au motif que cette action constituait l'unique voie de droit dont elle disposait pour obtenir le remboursement de ses débours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations versées par la caisse, dont celle-ci demandait le remboursement, étaient servies par elle en exécution d'obligations légales constituant une cause légitime dont elle ne dénie pas l'existence, en sorte qu'elle ne pouvait en réclamer le remboursement à la victime sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au motif qu'elles n'auraient pas été déduites de l'indemnité mise à la charge du tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-17176
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Cumul allégué avec les prestations de sécurité sociale

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Conditions - Accident imputable à un tiers - Prestations comprises dans l'indemnité de droit commun alloué à la victime

* ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité de droit commun - Cumul allégué avec des prestations de sécurité sociale

Les prestations versées par la Caisse à la victime d'un accident ayant été servies en exécution d'obligations légales constituant une cause légitime dont l'existence n'est pas déniée, l'organisme social, qui n'avait pas été partie à l'instance bien que la victime ait indiqué sa qualité d'assuré social ne peut en demander le remboursement à cette dernière, sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif qu'elles n'auraient pas été déduites de l'indemnité mise à la charge du tiers .


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale L397, L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 avril 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-28 , Bulletin 1984, V, n° 464, p. 341 (cassation) ;

Chambre sociale, 1988-01-13 , Bulletin 1988, V, n° 31, p. 19 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1988, pourvoi n°84-17176, Bull. civ. 1988 V N° 33 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 33 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Vincent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.17176
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award