CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du garde des Sceaux, dans l'intérêt de la loi et du condamné, par le procureur général près la Cour de Cassation, contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon (chambre des appels correctionnels) en date du 13 janvier 1987 qui, saisie d'une requête relative à l'exécution d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve partiel prononcée contre X... Joël, a décidé que la condamnation portant cette peine ne devait pas être considérée comme non avenue.
LA COUR,
Vu la dépêche du garde des Sceaux en date du 23 juillet 1987 et la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 4 août 1987 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse application des articles 745-1 et 747-3 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 747-3 du Code de procédure pénale, le chapitre II du titre IV du livre V de ce Code, qui gouverne le sursis avec mise à l'épreuve, est applicable, à l'exception de certaines dispositions dont ne fait pas partie l'article 745-1, au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; que celle-ci doit être assimilée à une obligation particulière le délai prévu par l'article 747-1 du même Code devant être alors considéré comme un délai d'épreuve ;
Que, dès lors, de la combinaison des articles 745-1 et 747-3 précités il résulte que lorsqu'une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est considérée comme non avenue il en est de même d'une condamnation antérieure avec sursis non révoqué, assorti de la même obligation ou d'une mise à l'épreuve ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Joël X... a été condamné par un premier arrêt de la cour d'appel de Besançon du 13 mars 1984 à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans puis, par un autre arrêt de la même Cour du 27 juin 1985, à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir 240 heures d'un travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois ;
Attendu que, saisie par le procureur général sur incident contentieux relatif à l'exécution de la peine infligée par la condamnation du 13 mars 1984, la cour d'appel pour décider que cette condamnation ne devait pas, comme celle du 27 juin 1985, après accomplissement du travail d'intérêt général imposé, être considérée comme non avenue et que X... devait rester soumis aux obligations résultant de la mise à l'épreuve, énonce que si l'article 745-1 du Code de procédure pénale a été rendu applicable par l'article 747-3 dudit Code aux condamnations avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ces dispositions permettent seulement de déclarer non avenue une condamnation antérieure dont le sursis est assorti de la même obligation mais ne sauraient s'appliquer à une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve dont la nature comme l'objet sont différents et dont le régime est prévu par un chapitre du Code de procédure pénale différent de celui gouvernant le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et a fait une fausse application de la loi ;
Et attendu que les éléments de la cause permettent à la Cour de Cassation, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire de faire application de la règle de droit appropriée et de juger que dès lors que la condamnation prononcée à l'encontre de X... le 27 juin 1985 par la cour d'appel de Besançon est réputée non avenue il en est de même de celle qui lui a été infligée par l'arrêt de la même Cour du 13 mars 1984 ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon du 13 janvier 1987 ;
DIT que, dès lors que la condamnation à 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général infligée à X... par l'arrêt de ladite Cour du 27 juin 1985 est réputée non avenue, il en est de même de la condamnation à 15 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par la même Cour le 13 mars 1984 à l'encontre dudit X... ;
DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.