Sur le moyen unique :
Attendu que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux Z... font grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1986) d'avoir déclaré prescrite leur action tendant à la suppression de lucarnes irrégulièrement édifiées par les époux Y...
X..., copropriétaires, alors, selon le moyen, " que l'action d'un copropriétaire sur une partie commune ayant pour but de restituer aux parties communes leur intégrité n'est pas soumise à la prescription de dix ans, de sorte que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 " ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'action ne tendait qu'à la suppression d'ouvrages affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, réalisés sans autorisation régulière, l'arrêt en a exactement déduit qu'elle était soumise à la prescription de dix ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi