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12/01/1988 | FRANCE | N°86-15780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 86-15780


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 1986), statuant sur une contestation relative à l'assujettissement de M. X... à l'impôt sur les grandes fortunes (IGF), d'avoir été rendu après que le " vice-président " ait, sans opposition des avocats, tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en ait rendu compte au tribunal, alors selon le pourvoi, d'une part, que cette faculté n'étant prévue que dans le cas où les parties sont représentées par un avocat

et le redevable ayant opté pour le droit qu'il tient de l'article R. 202-2...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 1986), statuant sur une contestation relative à l'assujettissement de M. X... à l'impôt sur les grandes fortunes (IGF), d'avoir été rendu après que le " vice-président " ait, sans opposition des avocats, tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en ait rendu compte au tribunal, alors selon le pourvoi, d'une part, que cette faculté n'étant prévue que dans le cas où les parties sont représentées par un avocat et le redevable ayant opté pour le droit qu'il tient de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales de ne pas recourir au ministère d'un avocat, le jugement a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, et alors d'autre part, que n'ayant pas constaté l'absence d'opposition du redevable, mais celle d'un avocat au ministère duquel il n'avait pas été recouru, le jugement n'a pas justifié en tout cas sa décision au regard des exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en la cause, n'interdit pas l'application de la procédure prévue à l'article 786 du nouveau Code de procédure civile lorsque les conditions exigées par ce dernier texte sont remplies ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que M. X... comparaissait en personne et que l'administration des impôts était représentée par l'un de ses agents, le jugement, par la mention critiquée et malgré l'impropriété des termes utilisés, a constaté qu'aucune des personnes qui, en l'état de la procédure, avaient qualité pour présenter des observations orales, ne s'opposait à ce que le vice-président tînt seul l'audience et entendît les plaidoiries, établissant ainsi que les conditions exigées par l'article 786 du nouveau Code de procédure civile étaient remplies ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon le jugement, que M. X... a souscrit, au titre des années 1982 et 1983, des déclarations de sa fortune mentionnant la valeur de titres de l'emprunt d'Etat 4,50 % 1973 et a été assujetti à l'IGF ; qu'il a demandé le remboursement de l'impôt payé, ainsi que de l'emprunt obligatoire qui lui était lié en 1983, en faisant valoir que la valeur des titres de l'emprunt précité n'était pas imposable et qu'après déduction de cette valeur le montant de sa fortune n'était pas passible de l'IGF ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, que si l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au contribuable en vertu de l'article 885 E du Code général des impôts, celui-ci ne peut se prévaloir de ce qu'aux termes du décret n° 73-967 du 16 octobre 1973 les intérêts de cet emprunt ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, pas plus que le capital garanti par l'Etat ; qu'en effet tous les biens sont réputés taxables, sauf disposition expresse de la loi, ce que ne prévoient pas les articles 885 H et 885 L du Code général des impôts en faveur des titres d'emprunt 4,50 % 1973, alors que les obligations 4,50 % 1973 à capital garanti par l'Etat étant des valeurs non imposables en vertu de l'article 6 du décret n° 73-967 du 16 octobre 1973, le jugement viole, par fausse application, l'article 885 E du Code général des impôts en comprenant de telles valeurs dans l'assiette de l'IGF puisque, aussi bien, aux termes de cet article, celle-ci n'est constituée que par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au contribuable ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 750 ter, 885 D et 885 E du Code général des impôts que l'IGF est assis sur la valeur nette, lorsqu'elle dépasse le montant fixé par la loi, de tous les biens composant le patrimoine du contribuable, à l'exception de ceux expressément exonérés en vertu soit des textes spéciaux relatifs à l'assiette de l'IGF, soit de textes antérieurs demeurés en vigueur et instituant une exonération de tous impôts présents ou futurs ; que tel n'est pas le cas des titres de l'emprunt 4,50 % 1973 qui n'est mentionné ni dans les articles 885 H à 885 R du Code général des impôts prévoyant les exonérations propres à l'IGF ni dans aucun autre texte relatif à l'assiette des droits de mutation à titre gratuit ou accordant à certains biens une exonération de tous impôts présents ou futurs ; qu'en particulier sont inopérantes à cet égard les dispositions applicables aux intérêts de l'emprunt litigieux, aux plus-values de cession et à la " garantie " du capital par un mécanisme d'indexation ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux énoncés par le tribunal, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-15780
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Condition - Accord des conseils des parties - Parties comparaissant en personne - Absence d'opposition - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Pouvoirs - Audience aux fins d'audition des parties - Condition - Accord des conseils des parties - Parties comparaissant en personne - Absence d'opposition - Portée * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Débats - Débats devant le vice-président - Parties comparaissant en personne - Audition de celles-ci - Absence d'opposition - Portée.

1° Ayant relevé que le redevable d'un impôt comparaissait en personne et que l'administration des impôts était représentée par l'un de ses agents, le jugement qui mentionne avoir été rendu par un seul magistrat, sans opposition des avocats, constate, malgré l'impropriété des termes utilisés, qu'aucune des personnes qui, en l'état de la procédure, avaient qualité pour présenter des observations orales, ne s'opposait à ce que le vice-président tînt seul l'audience et entendît les plaidoiries, et établit ainsi que les conditions exigées par l'article 786 du nouveau Code de procédure civile étaient remplies .

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens composant le patrimoine du contribuable - Valeur nette dépassant le montant fixé par la loi.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Titre de l'emprunt d'état 1973 (non) * IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Exonération prévue par un texte spécial audit impôt ou un texte général.

2° Il résulte des dispositions combinées des articles 750 ter , 885 D et 885 E du Code général des impôts que l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) est assis sur la valeur nette, lorsqu'elle dépasse le montant fixé par la loi, de tous les biens composant le patrimoine du contribuable à l'exception de ceux expressément exonérés en vertu soit des textes spéciaux relatifs à l'assiette de l'IGF, soit de textes antérieurs demeurés en vigueur et instituant une exonération de tous impôts présents et futurs


Références :

CGI 750 ter, 885 D, 885 E
nouveau Code de procédure civile 786

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 avril 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1982-03-10 , Bulletin 1982, II, n° 40, p. 28 (rejet) et l'arrêt cité ;

Chambre commerciale, 1983-03-15 , Bulletin 1983, IV, n° 106, p. 90 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°86-15780, Bull. civ. 1988 IV N° 14 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 14 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.15780
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