Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 27 février 1986) d'avoir déclaré recevable la demande du trésorier principal de Paris-8e arrondissement tendant à ce que lui soit déclarée inopposable comme faite en fraude de ses droits la cession consentie par les époux Félicien X... de leur fonds de commerce à la société Le Rocher Net et de leur appartement à leur fils Célestin X..., alors, selon le pourvoi, qu'une vente de fonds de commerce, effectuée en conformité des dispositions de la loi du 17 mars 1909 ne peut être attaquée par la voie de l'action paulienne s'il n'y a pas eu opposition ni surenchère du sixième ; qu'en l'espèce, M. X... et la société Le Rocher Net faisaient valoir que les publications réglementaires et délais d'opposition d'usage avaient été respectés, que l'administration fiscale avait eu le temps de faire opposition sur le prix de la vente du fonds de commerce qui avait été sequestré, que l'Administration avait d'ailleurs été informée en temps utile non seulement par les publications réglementaires mais encore par la déclaration de mutation et par les renseignements qu'elle avait demandés ; que l'arrêt, qui ne constate pas que la vente avait été accomplie dans des conditions précipitées en vue d'empêcher l'opposition et l'intervention d'un créancier, a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 5 de la loi du 17 mars 1909 et 1167 du Code civil ;
Mais attendu que les créanciers du vendeur d'un fonds de commerce, qu'ils aient fait ou non opposition au paiement du prix, sont fondés à attaquer, par application de l'article 1167 du Code civil, la cession faite par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action paulienne ne peut être déclarée bien fondée que si le créancier démontre l'existence du préjudice causé à lui par l'acte attaqué ; que dans leurs conclusions, M. X... et la société Le Rocher Net faisaient valoir que le préjudice subi par le Trésor qui n'a pu recouvrer sa créance n'est que la conséquence des retards et négligences des services du recouvrement qui ne se sont manifestés que plusieurs mois, voire plusieurs années après la mise en recouvrement des impôts ; qu'en posant par principe que la vente des biens du débiteur causerait un préjudice au Trésor, sans examiner les circonstances de fait de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, que la vente des biens du débiteur, à son juste prix, et à la connaissance de ses créanciers ne fait pas perdre à ces derniers la possibilité de se faire payer leurs créances puisqu'ils peuvent se payer sur le prix ; que, dans leurs conclusions, M. X... et la société Le Rocher Net faisaient valoir que tant le fonds de commerce que l'appartement avaient été vendus à leur juste prix et que l'Administration avait été informée de ces mutations ainsi que des conditions de paiement ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans examiner les circonstances de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167, 1582 et suivants
et 2092 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les époux Félicien X..., qui venaient d'être l'objet d'un contrôle fiscal dont l'issue défavorable ne pouvait leur échapper et devait être confirmée par la notification d'un redressement, avaient, par les opérations litigieuses, organisé leur insolvabilité, faisant perdre ainsi au Trésor la possibilité de se faire payer, du moins en partie, sa créance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi