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12/01/1988 | FRANCE | N°86-12086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1988, 86-12086


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour avoir livré diverses marchandises à M. X..., exploitant un fonds de commerce appartenant à la société l'Economique du dix-septième, qui en avait consenti la location-gérance à M. Y..., les sociétés Crovetto Carmona, Martini-Rossi et Cusenier (les sociétés créancières) ont réclamé à la société propriétaire le règlement des factures correspondantes, qui étaient restées impayées ;

Atte

ndu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les disposition...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour avoir livré diverses marchandises à M. X..., exploitant un fonds de commerce appartenant à la société l'Economique du dix-septième, qui en avait consenti la location-gérance à M. Y..., les sociétés Crovetto Carmona, Martini-Rossi et Cusenier (les sociétés créancières) ont réclamé à la société propriétaire le règlement des factures correspondantes, qui étaient restées impayées ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les dispositions de l'article 42 du décret du 20 mars 1967 étaient sans incidence dans la cause et que les sociétés créancières n'établissaient pas que M. X... ait exploité le fonds avec M. Y..., ni qu'il l'ait exploité comme mandataire de celui-ci ou à la suite d'un contrat de location-gérance que lui aurait consenti, sans le publier, la société l'Economique du dix-septième ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des sociétés créancières, si le loueur du fonds n'était pas solidairement responsable des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation de ce fonds pendant le délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance au cours duquel avaient été effectuées les livraisons litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 décembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-12086
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation - Livraisons faites à un exploitant de fait - Constatations nécessaires

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Loi du 20 mars 1956 - Article 8 - Solidarité - Application - Constatations nécessaires

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Effet relatif des conventions - Fonds de commerce - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Dettes contractées pour l'exploitation du fonds dans le délai légal - Recherche nécessaire

* FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du propriétaire - Délai - Dettes nées pendant ce délai

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement formée par un fournisseur auprès du propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance, et exploité par un tiers, en retenant que les dispositions de l'article 42 du décret du 23 mars 1967 étaient sans incidence dans la cause et que le créancier n'établissait pas que le fonds ait été exploité avec le locataire-gérant ni avec le mandat de celui-ci ou à la suite d'un contrat de location-gérance consenti sans être publié par le propriétaire, sans rechercher si ce dernier n'était pas solidairement responsable des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation de ce fonds pendant le délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance au cours duquel avaient été effectuées les livraisons .


Références :

Décret du 20 mars 1967 art. 42
Loi 56-277 du 20 mars 1956 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1988, pourvoi n°86-12086, Bull. civ. 1988 IV N° 19 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 19 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Dupieux
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.12086
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