La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1988 | FRANCE | N°85-95950

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 1988, 85-95950


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
- X... Robert,
- la Société d'études et de travaux X... Frères,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des appels correctionnels, en date du 12 novembre 1985 qui, pour homicide involontaire et infraction au Code minier, les a condamnés à 10 000 francs d'amende chacun, a prononcé sur l'action civile et a déclaré la Société d'études et de travaux X... Frères civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio

lation des articles 319 du Code pénal, 2, 6, 7 et 10 du décret n° 55-318 du 22 mars ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
- X... Robert,
- la Société d'études et de travaux X... Frères,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des appels correctionnels, en date du 12 novembre 1985 qui, pour homicide involontaire et infraction au Code minier, les a condamnés à 10 000 francs d'amende chacun, a prononcé sur l'action civile et a déclaré la Société d'études et de travaux X... Frères civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2, 6, 7 et 10 du décret n° 55-318 du 22 mars 1955, 85 et 141 du Code minier, et 593 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que le chef d'entreprise, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail pour les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs, est pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur ses chantiers ; qu'il ne peut être exonéré de cette responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué ; qu'il s'ensuit qu'en cette matière, la même infraction ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre le préposé délégué par lui ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement que le 9 février 1984, sur le chantier de la gravière exploitée par la SARL d'Etudes et de travaux X... Frères, Y..., salarié de cette société qui surveillait le chargement en sables concassés d'un véhicule venu s'approvisionner sous une trémie métallique comportant deux trappes d'ouverture, est monté sur ladite trémie dont la partie supérieure ne comportait pas d'obturation suffisante, afin de provoquer l'évacuation du produit adhérant aux parois ; qu'au cours de cette opération, il s'est trouvé enseveli dans la masse des matériaux s'étant écoulés, et qu'il est décédé par asphyxie ; que Robert X..., gérant de la SARL d'Etudes et de travaux, et Jean X..., directeur technique de cette société, ont tous deux été poursuivis à raison de ces faits devant la juridiction répressive sur le fondement des articles 319 du Code pénal, 2, 6, 7 et 10 du décret n° 55-318 du 22 mars 1955 portant réglementation de la sécurité des silos et trémies dans les mines, minières et carrières ;
Attendu que, saisie des poursuites, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté qu'en l'espèce la méconnaissance des prescriptions de l'article 2 du décret susvisé imposant le verrouillage des trappes de visite et des parties amovibles des trémies avait été à l'origine du dommage, a énoncé que la prévention était établie à l'encontre de Robert X... pour n'avoir pas, en sa qualité de gérant, équipé la trémie utilisée le jour de l'accident d'un système d'obturation, et également, à l'encontre de Jean X..., pour n'avoir pas veillé à l'observation des normes de sécurité, alors qu'il était chargé d'en assurer le respect ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en omettant d'ailleurs de s'expliquer sur l'existence d'une délégation de pouvoirs par laquelle Robert X... aurait pu s'exonérer de sa responsabilité pénale en la transférant à Jean X..., directeur technique de la société, les juges d'appel ne pouvaient sans méconnaître les principes ci-dessus rappelés, dire les prévenus tous deux coupables, d'une part, d'infraction au Code minier ou au décret du 23 mars 1955 pris pour son application et d'autre part, du délit d'homicide involontaire, causé selon eux, par la seule inobservation des réglements ;
Que dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 novembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95950
Date de la décision : 12/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Nécessité

TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Nécessité

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Exonération - Cas - Délégation de pouvoirs - Nécessité

Le chef d'entreprise, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs, est pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur les chantiers ; il ne peut être exonéré de cette responsabilité que s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi et pourvu de la compétence ainsi que de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué. Il s'ensuit que la même infraction, en cette matière, ne peut être retenue à la fois contre le chef d'entreprise et contre le préposé délégué par lui.


Références :

Code minier 85, 141
Code pénal 319
Décret 55-318 du 22 mars 1955 art. 2, art. 6, art. 7, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 12 novembre 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-01-23 , Bulletin criminel 1975, n° 30, p. 80 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1976-02-10 , Bulletin criminel 1976, n° 52, p. 123 (cassation) ;

Comparer : Chambre criminelle, 1984-10-23 , Bulletin criminel 1984, n° 316, p. 835 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 1988, pourvoi n°85-95950, Bull. crim. criminel 1988 N° 15 p. 34
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 15 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu. -
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.95950
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award