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06/01/1988 | FRANCE | N°87-91862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1988, 87-91862


NON-LIEU à désignation de juridiction sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par MM. René X..., Jean Y..., Philippe Z..., Pierre-Alain A..., Robert B..., Erick C..., Mme Marie-Thérèse D..., Mme Ginette E..., MM. Philippe F..., Jean-Louis G..., Mme Maria H..., épouse I..., dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'ils o

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NON-LIEU à désignation de juridiction sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par MM. René X..., Jean Y..., Philippe Z..., Pierre-Alain A..., Robert B..., Erick C..., Mme Marie-Thérèse D..., Mme Ginette E..., MM. Philippe F..., Jean-Louis G..., Mme Maria H..., épouse I..., dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'ils ont déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre M. Claude J... du chef de déni de justice.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu que les plaignants, qui s'étaient constitués parties civiles contre personne non dénommée du chef d'infractions électorales, font grief à M. J..., magistrat chargé de cette information, de n'avoir pas, en dépit de deux sommations qu'ils lui ont fait délivrer par huissier de justice à cette fin, notifié à M. Jacques K..., premier ministre, l'inculpation de complicité des infractions dénoncées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous actes d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ;
Que les droits reconnus par la loi à la partie civile ne comportent pas celui d'enjoindre à ce magistrat de prononcer une inculpation ;
Que sa décision à cet égard ne saurait, en conséquence, constituer le délit prévu par l'article 185 du Code pénal, ni, en l'absence de toute autre imputation, recevoir une quelconque qualification pénale ;
Attendu, dès lors, qu'aucune personne entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale n'étant susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, il n'y a pas lieu de désigner une juridiction ;
Par ces motifs :
DIT qu'il n'y a pas lieu de désigner une juridiction.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91862
Date de la décision : 06/01/1988
Sens de l'arrêt : Non-lieu à désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Plainte avec constitution de partie civile - Personne non visée dans le réquisitoire - Juge d'instruction refusant, sur sommation de la partie civile, de prononcer une inculpation - Déni de justice - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction (non)

INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Plainte avec constitution de partie civile - Personne non visée par le réquisitoire - Qualité d'inculpé (non)

DENI DE JUSTICE - Plainte avec constitution de partie civile - Personne non visée dans le réquisitoire - Juge d'instruction refusant, sur sommation de la partie civile, de prononcer une inculpation - Conséquence

Les droits reconnus par la loi à la partie civile ne comportant pas celui d'enjoindre à un juge d'instruction de prononcer une inculpation, il en résulte que ce magistrat n'étant pas, lorsqu'il refuse de prononcer une inculpation qui lui est demandée par la partie civile, susceptible d'être inculpé du délit de déni de justice qui lui est imputé, ni d'ailleurs d'aucun autre crime ou délit, il n'y a pas lieu pour la chambre criminelle d'accueillir la requête en désignation de juridiction que lui a adressée le procureur de la République en application de l'article 681 du Code de procédure pénale . .


Références :

Code de procédure pénale 81, 681
Code pénal 185

Décision attaquée : DECISION (type)

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1976-05-20 , Bulletin criminel 1976, n° 173, p. 437 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-11-27 , Bulletin criminel 1983, n° 338, p. 713 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1988, pourvoi n°87-91862, Bull. crim. criminel 1988 N° 8 p. 19
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 8 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland. -
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.91862
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