NON-LIEU à désignation de juridiction sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des faits dénoncés par MM. René X..., Jean Y..., Philippe Z..., Pierre-Alain A..., Robert B..., Erick C..., Mme Marie-Thérèse D..., Mme Ginette E..., MM. Philippe F..., Jean-Louis G..., Mme Maria H..., épouse I..., dans la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile, qu'ils ont déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction audit tribunal contre M. Claude J... du chef de déni de justice.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu que les plaignants, qui s'étaient constitués parties civiles contre personne non dénommée du chef d'infractions électorales, font grief à M. J..., magistrat chargé de cette information, de n'avoir pas, en dépit de deux sommations qu'ils lui ont fait délivrer par huissier de justice à cette fin, notifié à M. Jacques K..., premier ministre, l'inculpation de complicité des infractions dénoncées ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 81 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction procède conformément à la loi, à tous actes d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ;
Que les droits reconnus par la loi à la partie civile ne comportent pas celui d'enjoindre à ce magistrat de prononcer une inculpation ;
Que sa décision à cet égard ne saurait, en conséquence, constituer le délit prévu par l'article 185 du Code pénal, ni, en l'absence de toute autre imputation, recevoir une quelconque qualification pénale ;
Attendu, dès lors, qu'aucune personne entrant dans les prévisions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale n'étant susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit, il n'y a pas lieu de désigner une juridiction ;
Par ces motifs :
DIT qu'il n'y a pas lieu de désigner une juridiction.