Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., préposé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant été blessé dans un accident dont M. Y..., assuré au Groupement français d'assurance (GFA), a été reconnu entièrement responsable, a assigné ceux-ci ainsi que la SNCF en réparation de son préjudice ; qu'une transaction est intervenue entre la SNCF, la GFA et M. Y... sur le remboursement d'une partie des prestations servies à la victime ;
Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. X..., l'arrêt, par motifs adoptés, déduit de l'indemnité globale le montant de la transaction passée par la SNCF avec la GFA, augmenté de celui des prestations postérieures à celle-ci ;
Qu'en omettant de déduire du préjudice global l'ensemble des prestations servies à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen