La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1988 | FRANCE | N°86-16192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 1988, 86-16192


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., préposé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant été blessé dans un accident dont M. Y..., assuré au Groupement français d'assurance (GFA), a été reconnu entièrement responsable, a assigné ceux-ci ainsi que la SNCF en répar

ation de son préjudice ; qu'une transaction est intervenue entre la SNCF, la GFA et M. Y......

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., préposé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), ayant été blessé dans un accident dont M. Y..., assuré au Groupement français d'assurance (GFA), a été reconnu entièrement responsable, a assigné ceux-ci ainsi que la SNCF en réparation de son préjudice ; qu'une transaction est intervenue entre la SNCF, la GFA et M. Y... sur le remboursement d'une partie des prestations servies à la victime ;

Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité complémentaire revenant à M. X..., l'arrêt, par motifs adoptés, déduit de l'indemnité globale le montant de la transaction passée par la SNCF avec la GFA, augmenté de celui des prestations postérieures à celle-ci ;

Qu'en omettant de déduire du préjudice global l'ensemble des prestations servies à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-16192
Date de la décision : 06/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Chefs de préjudice réparés par des prestations servies à la victime

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Limites

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Déduction des prestations servies à la victime

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Transaction entre le tiers et les caisses - Portée

Si l'auteur d'un délit ou d'un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu'il a causé, la réparation de ce dommage ne saurait excéder le montant du préjudice . Par suite viole l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui omet de déduire du préjudice global l'ensemble des prestations servies à la victime


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1982-03-11 , Bulletin 1982, II, n° 44, p. 30 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 1988, pourvoi n°86-16192, Bull. civ. 1988 II N° 8 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 8 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.16192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award