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05/01/1988 | FRANCE | N°86-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1988, 86-13569


Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1986), la société Pierre X..., titulaire de la marque Pierre X... déposée le 21 novembre 1979 et enregistrée sous le n° 1 114-040 en renouvellement d'un précédent dépôt et de la marque
X...
déposée le 21 décembre 1979 et enregistrée sous le n° 1 117-217, notamment pour des vêtements, a constitué le 13 mars 1975 avec M. Pierre X... et d'autres actionnaires une société anonyme sous la dénomination sociale Balmain-Vendôme ayant pour objet la création, l'acquisition et l'exploitation de tout fonds de commerce d'

habillement féminin ainsi que la fabrication et la vente de ses vêtements et a...

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1986), la société Pierre X..., titulaire de la marque Pierre X... déposée le 21 novembre 1979 et enregistrée sous le n° 1 114-040 en renouvellement d'un précédent dépôt et de la marque
X...
déposée le 21 décembre 1979 et enregistrée sous le n° 1 117-217, notamment pour des vêtements, a constitué le 13 mars 1975 avec M. Pierre X... et d'autres actionnaires une société anonyme sous la dénomination sociale Balmain-Vendôme ayant pour objet la création, l'acquisition et l'exploitation de tout fonds de commerce d'habillement féminin ainsi que la fabrication et la vente de ses vêtements et accessoires ; que la société Pierre X... a demandé la condamnation de la société Balmain-Vendôme pour contrefaçon ou imitation illicite de marques par utilisation de la dénomination Balmain-Vendôme à titre de nom commercial, d'enseigne et de marque ; que M. Z... est intervenu volontairement en défense en qualité de cessionnaire des actions de la société Balmain-Vendôme ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Balmain-Vendôme et M. Z... font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en intervention forcée de M. Y..., alors que, selon le pourvoi, l'intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, il était constant que M. Y... avait souscrit, tant en son nom personnel qu'au nom des actionnaires de la société Balmain-Vendôme, dont la société Pierre X..., les actes de cession des actions et la convention de garantie dont la société Balmain-Vendôme et M. Z... tenaient les droits afférents à la société Balmain-Vendôme et au fonds de commerce exploité par elle, dont l'étendue leur était contestée par la société Pierre X... ; qu'en refusant de mettre en cause M. Y... l'arrêt attaqué a violé l'article 325 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si toute personne intéressée peut être mise en cause devant la cour d'appel par voie d'intervention forcée, en cas d'évolution du litige, il entre dans le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si cet intérêt est suffisant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande en contrefaçon de marques, alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsqu'un associé insère son nom dans les statuts d'une société qu'il fonde, la dénomination ainsi constituée devient un signe distinctif, propriété incorporelle de cette personne morale ; que, lorsque le fondateur n'a introduit ni condition ni réserve à l'usage de la dénomination, ni dans les statuts ni lors de la cession de ses parts sociales, la société qui en est propriétaire est en droit, après le départ de l'associé, d'en faire tout usage conforme à son objet, objet voulu par le fondateur ; qu'en l'espèce, il résultait des statuts du 3 mars 1975 que la société Pierre X..., comme M. Pierre X..., figurait aux statuts qui conféraient à la société le nom de Balmain-Vendôme, sans réserve ni condition tenant à l'interdiction d'utiliser ce nom dans l'exploitation du commerce, seule activité de la société ; qu'aucune réserve ni condition n'avaient été davantage introduites lors de la

cession de leurs actions par les associés fondateurs ; qu'il s'ensuit qu'en interdisant à la société Balmain-Vendôme l'usage de son nom, à titre de nom commercial, d'enseigne ou de marque, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, le nom commercial est la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les documents invoqués concernaient l'exploitation du fonds de commerce, qui ne portait pas d'autre nom que celui de la société et était connu sous ce nom de ses fournisseurs et clients ; qu'en refusant tout effet à l'utilisation par la société Balmain-Vendôme de sa dénomination, dans l'exploitation de son fonds de commerce, l'arrêt attaqué a violé l'article 544 du Code civil, alors qu'en outre, un contrat, consenti pour une courte durée et résiliable par la volonté unilatérale des parties, concernant l'approvisionnement du fonds de commerce en marchandises d'une certaine marque, ne peut restreindre les droits résultant pour une société commerciale de la propriété de son nom inséré aux statuts, et de l'utilisation qu'elle en fait dans l'exploitation de son commerce ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de tirer toute conséquence juridique de l'utilisation par la société Balmain-Vendôme de son nom dans l'exploitation de son commerce, en raison de contrats de portée et de durée limitées, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824, alors qu'au surplus se contredit l'arrêt qui constate que ces contrats précités ne prévoyaient pas la vente d'articles " sous le nom commercial Balmain-Vendôme ", et qu'" il en résultait que tous les articles retenus devaient être vendus sous la griffe Pierre X... ", que la vente de ces articles sous le nom commercial et la griffe Balmain-Vendôme n'avait été effectuée qu'en application des droits consentis sur la marque Pierre X... par les conventions du 8 décembre 1975 et du 1er juillet 1979 ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin la convention de garantie rappelait que la société Balmain-Vendôme, dont les actions étaient cédées, avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'habillement masculin et féminin, et que l'actif de la société comportait le fonds de commerce, éléments corporels et incorporels ; qu'il en résultait que le fonds s'identifiait à la société qui ne faisait que recouvrir son activité ; qu'ainsi la cour d'appel qui omet de prendre en considération que la cession des actions qui avait été consentie sans condition ni réserve s'identifiait avec celle du fonds de commerce, ce qui emportait droit d'utiliser à titre commercial la dénomination de la société, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que par une interprétation souveraine tant de l'article 3 des statuts rendue nécessaire par la participation à l'acte de M. Pierre X... et de la société Pierre X... que des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que ce texte ne visait que la dénomination de la société Balmain-Vendôme et que celle-ci n'établissait pas avoir acquis par l'usage le droit à cette appellation à titre de nom commercial, d'enseigne, de marque ou de " griffe " ;

Attendu, en deuxième lieu, que compte tenu de cette interprétation, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer des contrats conclus par la suite entre la société Pierre X... et la société Balmain-Vendôme, sans méconnaître l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824 qui n'impose pas au fabricant d'apposer son nom commercial, son enseigne, sa marque ou sa " griffe " ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que ces contrats ne prévoyaient pas la vente sous une autre enseigne que Pierre X... ou que sous le nom commercial ou la griffe Balmain-Vendôme, a, par une interprétation souveraine, hors toute contradiction, retenu que la vente d'articles sous ce nom commercial ou sous cette griffe n'avait été effectuée qu'en application des droits contractuellement consentis sur la marque Pierre X... ;

Attendu, enfin, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu, en l'absence de précisions sur les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce visé dans " une convention de garantie ", que pour justifier l'usage de la dénomination sociale à titre de nom commercial ou à un autre titre, la société Balmain-Vendôme n'invoquait que l'article 3 des statuts ; que, par une interprétation souveraine, elle a précisé le sens restreint de cet article ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-13569
Date de la décision : 05/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Utilisation à titre de marque par une société du nom patronymique constituant la marque d'une autre société - Statuts prévoyant la seule utilisation du nom comme dénomination sociale

* NOM - Nom patronymique - Apport en société - Statut prévoyant l'utilisation du nom au titre de dénomination sociale - Utilisation à titre de marque - Portée

* SOCIETE (règles générales) - Apports - Nom patronymique - Nom patronymique du fondateur - Statuts prévoyant l'utilisation du nom à titre de dénomination sociale - Utilisation à titre de marque - Portée

* MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Société anonyme Pierre Balmain

* MARQUE DE FABRIQUE - Propriété - Usage - Preuve - Absence - Portée

Une société ayant déposé des marques constituées par le nom patronymique de son fondateur et ce nom ayant été, par la suite, inséré dans la dénomination sociale d'une autre société, il ne saurait être reproché aux juges du fond d'avoir condamné cette société pour contrefaçon des marques appartenant à la première dès lors qu'ils ont retenu, par une interprétation souveraine de ses statuts rendue nécessaire par la participation à cet acte de la société titulaire des marques et de son fondateur ainsi que des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les statuts ne lui permettaient d'utiliser ce nom qu'à titre de dénomination sociale et qu'elle n'établissait pas avoir acquis par l'usage le droit à cette appellation à titre de nom commercial, d'enseigne, de marque ou de " griffe " .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-03-12 , Bulletin 1985, IV, n° 95, p. 84 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1988, pourvoi n°86-13569, Bull. civ. 1988 IV N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 IV N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lesourd et Baudin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13569
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