Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nancy, 24 octobre 1985), que, par acte authentique du 15 janvier 1981, Mme X... a vendu un bien immobilier désigné comme une forêt au groupement forestier de Feverelle (le groupement) pour le prix de 70 000 francs ; qu'il était stipulé dans l'acte que l'acquéreur s'obligeait à " faire son affaire personnelle de l'exécution ou de la résiliation de tous traités qui ont pu être contractés relativement à l'immeuble vendu " ; que l'administration des impôts a considéré que le prix de vente était insuffisant et a opéré un redressement en matière de droits d'enregistrement en soutenant que la valeur de l'immeuble devait être fixée en fonction de l'objet de la vente constitué par le sol et les arbres plantés et s'établissait à 380 000 francs ; que le groupement tout en admettant les valeurs respectives du sol et des plantations estimées par la commission départementale de conciliation, a prétendu que seul le sol de la forêt avait été vendu, les produits forestiers ayant été cédés à un tiers par Mme X..., suivant un acte sous seing privé du 29 août 1980, pour un prix de 290 000 francs ;
Attendu que le groupement fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités estimés dus, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal qui relève que Mme X... avait vendu à la société Zunino Bois pour un prix de 290 000 francs les produits forestiers situés sur le terrain acquis par le groupement aurait dû rechercher si la stipulation dans l'acte authentique du 26 janvier 1981 d'un prix correspondant à la valeur vénale du sol n'était pas de nature à justifier que la vente était limitée à ce seul terrain, à l'exclusion des arbres ; qu'en omettant cette recherche, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1582 du Code civil et 1885 du Code général des impôts, alors, d'autre part que l'article 1328 du Code civil dispose seulement sur la preuve de la date de l'acte sous seing privé à l'égard des tiers ; qu'en l'espèce la convention conclue par Mme X... et la société Zunino Bois, dont la réalité, à défaut de l'opposabilité, n'était pas contestée par l'administration des impôts et a été constatée par le tribunal, était seulement invoquée par le groupement, quelle que soit sa date, comme un élément permettant de déterminer l'objet du contrat de vente tel que voulu par les parties à l'acte du 26 janvier 1981 ; qu'en se fondant sur l'absence d'opposabilité à l'administration des impôts de la convention passée entre Mme X... et la société Zunino Bois pour estimer que la vente du 15 janvier 1981 englobait des arbres garnissant le sol de la parcelle cédée, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1328 du Code civil, alors, encore, que le défaut d'enregistrement d'un acte ne saurait être reproché à un tiers ; qu'en estimant l'administration des impôts en droit d'opposer au groupement le caractère immobilier de la vente d'une coupe de bois par Mme X... à la société Zunino Bois et l'obligation d'enregistrement en découlant, le tribunal a violé l'article 1705 du Code général des impôts, alors, enfin, que selon l'article 1583 du Code civil, la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la
chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en se fondant sur ce qu'il n'était pas justifié du transfert de propriété des arbres pour estimer non rapportée la preuve que la vente de la coupe de bois consentie par Mme X... à la société Zunino Bois eût été concrétement suivie d'effet, le tribunal a violé l'article 1583 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, devant les juges du fond, le groupement s'est borné à soutenir qu'il appartenait à l'administration des impôts de démontrer que la valeur du bien retenue par elle était juridiquement fondée en fonction de l'objet de la vente, qui devait être déterminé compte tenu de la clause relative aux traités qui avaient pu être conclus avec des tiers et de la cession antérieure au contrat des produits forestiers ; que, dès lors, le moyen tiré du prix énoncé dans l'acte est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que les droits d'enregistrement sont acquis au bénéficiaire tels qu'ils résultent des stipulations des actes, sans pouvoir être subordonnés à des faits extérieurs ou à des dispositions étrangères au contrat ;
Attendu que le jugement a retenu que le mot " forêt " implique l'existence d'un terrain planté d'arbres, qu'aucune restriction n'a été faite dans l'acte sur la nature et l'importance de la cession et que la clause obligeant l'acquéreur à faire son affaire personnelle de l'exécution ou de la résiliation de tous traités qui ont pu être contractés relativement à l'immeuble vendu n'est pas suffisamment explicite pour être appliquée à l'acte sous seing privé du 29 août 1980 ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tout autre motif surabondant, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi