Sur le moyen unique :
Attendu que la Norwich union fire insurance Society Limited, le Groupe d'assurances mutuelles de France, la Compagnie les travailleurs français et la Mutuelle du centre, assureurs subrogés dans les droits du propriétaire d'un immeuble dont une partie était louée à la société Carel Fouché Languepin, aux droits de laquelle se trouve la Société immobilière de participation, assurée par la compagnie Les Assurances générales de France, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1986) d'avoir, pour les débouter de leur demande en remboursement des sommes versées au propriétaire, retenu que la société locataire n'était pas responsable d'un incendie qui a endommagé cet immeuble, alors, selon le moyen que, " d'une part, la présomption de responsabilité pesant sur le locataire de locaux, dans lesquels a pris naissance l'incendie, comme en l'espèce, ne saurait être détruite du seul fait que le feu a une origine criminelle ; qu'en se bornant à affirmer l'existence d'un " cas fortuit ", ayant exonéré la société Carel Foucher Languepin en l'absence de faute de sa part dans la protection de ses bureaux, l'arrêt attaqué, s'abstenant totalement de préciser en quoi le sinistre, issu d'un banal cambriolage ayant mal tourné, aurait revêtu pour ladite société les caractéristiques d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, n'a pas, au regard de l'article 1733 du Code civil, donné de base légale à sa décision de débouté des quatre assureurs du bailleur ; alors que, d'autre part, le jugement, dont les quatre assureurs sollicitaient la confirmation, ayant précisé que le défaut d'identification des malfaiteurs interdisait à la locataire d'établir, comme elle en avait la charge, que ceux-ci restaient étrangers aux personnes dont elle devait civilement répondre, l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant aucunement sur ce moyen, pourtant décisif, a entaché son infirmation d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1733 du Code civil " ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que des tiers avaient pénétré, par effraction, dans les locaux loués par la société Carel Foucher Languepin, et, avaient allumé plusieurs foyers d'incendie, ce qui constituait pour elle un fait imprévisible et irrésistible et, d'autre part, qu'il n'existait aucun indice d'où il résulterait que le ou les incendiaires auraient été sous la dépendance de la société locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi