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21/12/1987 | FRANCE | N°86-14167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1987, 86-14167


Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 537, alinéa 2, du Code civil ;

Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les biens n'appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le princ

ipe de l'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution d...

Sur la première branche du moyen :

Vu l'article 537, alinéa 2, du Code civil ;

Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les biens n'appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé ; qu'il appartient seulement au créancier bénéficiaire d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d'une somme d'argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ;

D'où il suit qu'en validant des saisies-arrêts pratiquées à l'encontre du Bureau de recherches géologiques et minières, établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d'assurance Llyod continental, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-14167
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Patrimoine - Insaisissabilité - Portée - Voies d'exécution du droit privé - Inapplicabilité.

DOMAINE - Domaine public - Insaisissabilité - Portée - Voies d'exécution du droit commun - Inapplicabilité - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Absence d'influence * ETAT - Créance contre l'Etat - Créance contre un établissement public à caractère industriel et commercial - Exécution - Voies d'exécution du droit privé - Inapplicabilité * SAISIES - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Etablissement public à caractère industriel et commercial - Patrimoine.

1° Il résulte de l'article 537, alinéa 2, du Code civil que les biens n'appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe général du droit suivant lequel leurs biens sont insaisissables ne permet pas de recourir aux voies d'exécution du droit privé ; il appartient seulement au créancier bénéficiaire d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement d'une somme d'argent de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 .

2° PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Condamnation au paiement d'une provision - Décision passée en force de chose jugée - Exécution - Loi du 16 juillet 1980 - Application.

ETAT - Créance contre l'Etat - Paiement d'une provision - Condamnation passée en force de chose jugée - Exécution - Loi du 16 juillet 1980 - Application.

2° Les dispositions de la loi du 16 juillet 1980 sont applicables même en matière de condamnation au paiement d'une provision, dès lors que la décision juridictionnelle est passée en force de chose jugée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-14167, Bull. civ. 1987 I N° 348 p. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 348 p. 249

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sargos
Avocat(s) : Avocats :M. Odent, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14167
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