La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/1987 | FRANCE | N°86-11186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1987, 86-11186


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que, propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété " résidence Jean-Mermoz ", Mme X... a agrandi deux impostes donnant sur la cour de l'immeuble sans avoir obtenu, lors d'une première assemblée générale, la majorité nécessaire pour être autorisée à effectuer des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'une seconde assemblée générale ayant refusé de donner son autorisation, à posteri

ori Mme X... s'est adressée à justice pour l'obtenir ;

Attendu que Mme X... ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 1985), statuant sur renvoi après cassation, que, propriétaire d'un lot au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété " résidence Jean-Mermoz ", Mme X... a agrandi deux impostes donnant sur la cour de l'immeuble sans avoir obtenu, lors d'une première assemblée générale, la majorité nécessaire pour être autorisée à effectuer des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; qu'une seconde assemblée générale ayant refusé de donner son autorisation, à posteriori Mme X... s'est adressée à justice pour l'obtenir ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande et condamnée à remettre les lieux en l'état d'origine alors, selon le moyen, " d'une part, que le pouvoir qui est conféré au juge par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 peut être exercé lors même qu'il s'agirait d'apprécier la conformité de travaux déjà effectués ; que l'arrêt attaqué déclare qu'il ne peut désormais autoriser les travaux car ceux-ci ont été déjà effectués par Mme X... de sa seule volonté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, alors, d'autre part, que seules les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture peuvent être déclarées irrecevables comme tardives ; qu'en l'espèce, Mme X... a déposé des conclusions le 23 septembre 1985 ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 1985 ; qu'en déclarant dès lors ces conclusions " tardives " et en les écartant des débats, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt attaqué relève, d'une part, que Mme X... n'aurait pas produit aux débats l'avis de l'architecte mais seulement celui du promoteur " qui n'est pas un expert " et d'autre part, que ces productions seraient tardives ; qu'en affirmant tout à la fois que Mme X... aurait produit des documents et ne les auraient pas produits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et par là même d'une violation de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas écarté des débats les conclusions du 23 septembre 1985 et ne s'est pas contredit, énonce exactement qu'en procédant aux travaux de sa seule autorité, Mme X... a elle-même empêché l'application des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, le juge ne pouvant désormais fixer les conditions de son autorisation, comme prévu par ce texte ;

D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-11186
Date de la décision : 21/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Demande - Demande postérieure à l'exécution des travaux par le copropriétaire - Impossibilité

* COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Autorisation judiciaire - Demande postérieure à l'exécution des travaux - Impossibilité

Une cour d'appel décide exactement qu'ayant, de sa propre autorité et sans avoir obtenu l'autorisation du syndicat des copropriétaires, procédé à des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, un copropriétaire ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, le juge ne pouvant désormais fixer les conditions de l'autorisation comme le prévoit ce texte .


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 30 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1987, pourvoi n°86-11186, Bull. civ. 1987 III N° 214 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 214 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.11186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award