Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour refuser d'annuler les élections au comité d'établissement de la société GSF Pluton, qui avaient eu lieu les 14 et 28 novembre 1986, le jugement attaqué énonce que le syndicat CFDT, qui n'était pas signataire du protocole préélectoral modifiant la composition des deux collèges, le premier regroupant les seuls ouvriers et le second, les employés, agents de maîtrise et cadres, ne pouvait se prévaloir de son désaccord sur ce protocole signé par la seule CFTC, dès lors que n'ayant pas, avant la date du premier tour des élections, saisi le juge d'instance, statuant en la forme des référés, conformément aux dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, il était forclos en sa contestation formée seulement le 19 novembre 1986 ;
Attendu cependant que la demande de la CFDT en annulation des élections, fondée sur le fait que celles-ci s'étaient déroulées en exécution d'un protocole préélectoral non signé par elle et prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne pouvait être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise, portait sur la régularité des opérations électorales et était donc recevable comme ayant été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours suivant les élections ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes