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17/12/1987 | FRANCE | N°86-12033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 86-12033


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1985), que par contrat du 28 octobre 1980, portant, d'une part la signature de M. Darie, en sa qualité de président de l'association " Exagone 95 " et celle du secrétaire de cette association et, d'autre part, la signature de M. Darie " artiste ", ce dernier a été engagé comme comédien animateur au salaire mensuel de 2 500 francs ; que le 30 janvier 1981, par un contrat portant les mêmes signatures, le salaire mensuel de M. Darie a été porté à 15 000 francs, puis par un nouvel

acte, entre les mêmes parties, du 27 mars 1981, à 20 000 francs ; q...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1985), que par contrat du 28 octobre 1980, portant, d'une part la signature de M. Darie, en sa qualité de président de l'association " Exagone 95 " et celle du secrétaire de cette association et, d'autre part, la signature de M. Darie " artiste ", ce dernier a été engagé comme comédien animateur au salaire mensuel de 2 500 francs ; que le 30 janvier 1981, par un contrat portant les mêmes signatures, le salaire mensuel de M. Darie a été porté à 15 000 francs, puis par un nouvel acte, entre les mêmes parties, du 27 mars 1981, à 20 000 francs ; que le 4 avril 1981, M. Darie en sa qualité de président a sollicité de l'inspection du Travail l'autorisation de licencier pour motif économique les salariés de l'association, dont lui-même ; qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu par l'article L. 321-9 du Code du travail, il a été procédé, le 16 mai 1981 à ces licenciements ; que M. Darie a assigné l'ASSEDIC pour que lui soit reconnu, à partir de cette date, comme salarié, le droit au bénéfice des allocations de chômage ;

Attendu que M. Darie fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au motif qu'aucune relation de travail ne s'était établie entre lui et l'association " Exagone 95 " ; alors, selon le pourvoi qu'un contrat de travail est réel et sérieux dès lors que ses éléments constitutifs, savoir un lien de subordination et un travail fourni en contrepartie d'un salaire sont réunis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas nié que le lien de subordination existait ; que les juges du fond ont constaté que le travail fourni méritait bien la rémunération versée ; qu'en niant cependant le caractère réel et sérieux du contrat de travail de M. Darie au motif inopérant que l'employeur n'avait pas les moyens de conclure un tel contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que subsidiairement, l'existence d'un mandat social n'est pas incompatible avec celle d'un contrat de travail ; que le président d'une association chargé, par hypothèse, de la diriger peut néanmoins se trouver dans un lien de subordination vis-à-vis de cette association et bénéficier à ce titre d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. Darie, président de l'association " Exagone 95 " avait le pouvoir de la diriger et de prendre des décisions relatives notamment au montant des salaires ; que ces pouvoirs ne suffisaient pas à exclure un lien de subordination à l'égard de l'association pour ce qui concerne son travail technique de comédien-animateur ayant donné lieu à la conclusion du contrat de travail ; qu'en déduisant l'absence de lien de subordination des seuls pouvoirs de M. Darie en sa qualité de président de l'association " Exagone 95 " sans rechercher si pour l'exécution de son contrat de comédien animateur, il n'était pas en fait subordonné à l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'assemblée plénière de l'association, tenue le 15 septembre 1980, avait subordonné à ses facultés de trésorerie l'embauche éventuelle de M. Darie, a constaté qu'il ressortait à l'évidence des documents produits que l'état de la trésorerie, le 28 octobre 1980, ne permettait pas la conclusion d'un contrat de travail avec M. Darie, que par ces motifs, la cour d'appel a fait ressortir que M. Darie avait tenté de se faire attribuer frauduleusement les droits reconnus aux travailleurs privés d'emploi ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12033
Date de la décision : 17/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Activité professionnelle antérieure - Président d'une association - Contrat de travail - Formation impossible

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Association - Embauche impossible eu égard aux facultés de trésorerie

A fait ressortir qu'un salarié licencié pour motif économique avait tenté de se faire attribuer frauduleusement les droits reconnus aux travailleurs privés d'emploi, la cour d'appel qui a constaté que l'état de la trésorerie d'une association ne permettait pas la conclusion d'un contrat de travail avec ce salarié .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1987, pourvoi n°86-12033, Bull. civ. 1987 V N° 768 p. 485
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 768 p. 485

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12033
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