La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1987 | FRANCE | N°85-45295

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-45295


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 1985), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande dirigée contre l'association L'Escale ayant son siège au palais de justice de Valence et dont le président est un magistrat chargé du service du tribunal d'instance de ladite ville et juge départiteur du conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes saisi de la demande avait ordonné le renvoi devant le conseil d

e prud'hommes d'Annonay, alors, selon le moyen, que l'arrêt a fausseme...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 1985), que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande dirigée contre l'association L'Escale ayant son siège au palais de justice de Valence et dont le président est un magistrat chargé du service du tribunal d'instance de ladite ville et juge départiteur du conseil de prud'hommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes saisi de la demande avait ordonné le renvoi devant le conseil de prud'hommes d'Annonay, alors, selon le moyen, que l'arrêt a faussement appliqué l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en décidant qu'un magistrat concerné par un litige du seul fait de sa qualité de représentant de l'association en cause, pouvait invoquer ce texte pour demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction hors du ressort dans lequel il exerçait ses fonctions, les juges du fond ayant ainsi confondu les notions de partie et de représentant d'une partie ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que le président de l'association partie au litige était un magistrat exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, ont exactement décidé que peu important que ce magistrat eût été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une partie, la défenderesse était fondée à solliciter le renvoi de la cause devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-45295
Date de la décision : 17/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'homme - Président d'une association partie à un litige

* COMPETENCE - Compétence territoriale - Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice - Saisine d'une juridiction située dans un ressort limitrophe - Conseiller prud'hommes - Président d'une association partie à un litige

Le président d'une association partie à un litige étant un magistrat exerçant ses fonctions dans le ressort de la juridiction territorialement compétente pour en connaître, les juges du fond décident exactement que, peu important que ce magistrat ait été appelé à comparaître en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une partie, l'association défenderesse est fondée à solliciter le renvoi de la cause devant une juridiction située dans un ressort limitrophe .


Références :

nouveau Code de procédure civile art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1987, pourvoi n°85-45295, Bull. civ. 1987 V N° 764 p. 483
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 764 p. 483

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.45295
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award