Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-42.196 à 85-42.199 ; .
Sur le moyen unique des pourvois :
Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 février 1985), Mmes Z..., Y..., X... da Costa et Chene sont entrées au service de la Fondation Chabrand Thibault, la première, le 1er avril 1976, la seconde, le 6 octobre 1974, la troisième, le 10 juin 1974 et la quatrième, le 1er octobre 1978 ; que prétendant avoir été employées en qualité d'aides-soignantes non diplômées depuis la date de leur embauche et se prévalant des dispositions de l'annexe n° III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, dont l'article A 3-4-2 prévoit l'attribution aux aides-soignantes et aux agents assimilés, remplissant certaines conditions d'une prime spéciale de sujetion égale à 9 p. 100 de leur salaire et d'une prime forfaitaire mensuelle de 100 francs, elles ont, à la suite du refus de la Fondation de leur verser ces primes, fait citer celle-ci devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir paiement desdites primes à compter de 1978 ;
Attendu que la Fondation Chabrand Thibault fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamnée à verser aux quatre salariées concernées diverses sommes au titre des rappels de primes réclamés par ces dernières aux motifs qu'il fallait considérer les fonctions réellement exercées par les demanderesses, que les bulletins de salaire de celles-ci faisaient mention de la qualité d'aide-soignante et qu'il apparaissait ainsi que la Fondation avait employé les intéresées en tant qu'aides-soignantes non diplômées, sans égard au fait que depuis le 1er octobre 1971 cette catégorie professionnelle constituait un cadre d'extinction, alors, selon les pourvois, que, d'une part, c'était aux demanderesses qu'il incombait de prouver qu'elles se trouvaient dans la situation prévue par la convention collective applicable pour pouvoir prétendre aux primes réclamées, que la situation d'aide-soignante de celles-ci ne pouvait résulter des bulletins de salaire puisque, selon la cour d'appel, c'était la situation réelle qu'il fallait considérer, que la cour d'appel ne pouvait déterminer cette situation réelle en présumant que la Fondation avait méconnu les prescriptions de la convention collective relatives au cadre des aides-soignantes non diplômées en voie d'extinction et qu'ainsi elle n'a pas motivé sa décision quant à l'activité réelle des intéressées et a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, à supposer même que les intéressées aient été réellement aides-soignantes pendant quatre ans, elles ne répondaient pas aux conditions d'assimilation prévues par la convention collective et qu'en en décidant autrement, les arrêts attaqués ont méconnu les stipulations de ladite convention et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des pièces soumises à son examen et constatant en outre, comme l'avaient d'ailleurs fait les premiers juges, que la Fondation ne contestait pas dans ses écritures que les tâches accomplies par Mmes Z..., Y..., X... da Costa et Chene correspondaient à celles qui caractérisent l'aide-soignante, la cour d'appel a exactement décidé que ces salariées, que la Fondation avait constamment employées comme aides-soignantes non diplômées - sans égard au fait que cette catégorie professionnelle constituait depuis le 1er octobre 1971 un cadre d'extinction - étaient fondées à obtenir le paiement de la prime spéciale de sujétion et de la prime forfaitaire mensuelle prévues à l'article A 3-4-2 de l'annexe n° III de la convention collective précitée à compter de la date où elles satisfaisaient à la condition des quatre ans d'ancienneté requise pour l'attribution desdites primes aux aides soignantes non diplômées ;
Que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions produites, ni des énonciations de l'arrêt, que la Fondation ait soutenu devant la cour d'appel que les intéressées ne répondaient pas aux conditions d'assimilation prévues par la convention collective ;
Qu'ainsi le moyen, en sa seconde branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois