Sur le premier moyen :
Vu les articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967, alors en vigueur ;
Attendu que M. X... et 30 autres salariés de la société Favresse, déclarée en liquidation des biens le 25 avril 1984, ont été licenciés par le syndic le 27 avril 1984, pour motif économique, avec un préavis de deux mois ; qu'ayant reçu chacun une indemnité de licenciement calculée sur le salaire net et prétendant qu'elle aurait dû être calculée sur le salaire brut, ils ont demandé en justice l'allocation d'un complément d'indemnité ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par le syndic de l'inobservation de la procédure d'ordre public de vérification des créances, le jugement attaqué retient que les créances faisant l'objet de la demande " sont nées le jour du licenciement, soit après la mise en liquidation de biens, que c'est le syndic qui a refusé de payer le rappel d'indemnité de licenciement, que les salariés sont devenus employés de la masse et que le conseil de prud'hommes avait donc compétence pour juger des litiges entre les salariés et le syndic " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de complément d'indemnité de licenciement, qui avait pour origine le contrat de travail conclu antérieurement au jugement du 25 avril 1984 et rompu par le licenciement intervenu deux jours après ce jugement, était une créance dans la masse soumise à la procédure de vérification des créances, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 15 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chauny