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16/12/1987 | FRANCE | N°86-43630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1987, 86-43630


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 28 juillet 1986 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, Me Marie-Pierre X..., avocat au barreau de cette ville, membre de l'association d'avocats Des

salces-Kirkyacharian, a formé un pourvoi en cassation, au nom de Mme Y..., co...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 28 juillet 1986 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, Me Marie-Pierre X..., avocat au barreau de cette ville, membre de l'association d'avocats Dessalces-Kirkyacharian, a formé un pourvoi en cassation, au nom de Mme Y..., contre un arrêt, rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Montpellier, dans le litige opposant l'intéressée à la polyclinique " Le Languedoc " ;

Attendu que Me X... s'est prévalue d'un pouvoir spécial donné le 16 juillet 1986 par Mme Y... à Me Z... ;

Attendu que, faute par Me X... de justifier qu'elle avait personnellement reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de Mme Y... ou qu'elle avait été régulièrement substituée à Me Z..., la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43630
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Avocat associé de celui ayant reçu le pouvoir

N'est pas conforme aux exigences de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration de pourvoi faite, au nom d'une partie, par un avocat, membre d'une association d'avocats, muni d'un pouvoir spécial donné à son associé, dès lors que cet avocat ne justifie pas qu'il a personnellement reçu pouvoir de former le pourvoi ou qu'il a été régulièrement substitué à son associé .


Références :

nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-17 , Bulletin 1987, V, n° 91, p. 58 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1987, pourvoi n°86-43630, Bull. civ. 1987 V N° 729 p. 462
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 729 p. 462

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.43630
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