Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... qui, après avoir passé en 1982 un contrat préliminaire avec la société d'HLM Carpi pour l'acquisition d'une maison individuelle, avait renoncé à conclure la vente faute d'avoir obtenu le prêt qu'il avait sollicité, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 9 juillet 1985) de l'avoir débouté de sa demande en remboursement du dépôt de garantie, alors, selon le moyen, " qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 261-15 du Code de la construction, dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1979 et 17 de la même loi, dont il résulte que la somme versée à titre de dépôt de garantie lors d'un contrat préliminaire doit être restituée au déposant si la condition suspensive " de l'obtention du ou des prêts " qui assurent le financement de l'opération n'est pas réalisée, peu important qu'il s'agisse des prêts principaux ou complémentaires " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que les prêts prévus au contrat préliminaire dont le réservataire peut invoquer la non obtention pour demander la restitution du dépôt de garantie ne comprennent que les prêts que le réservant, aux termes du contrat, déclare s'engager à faire obtenir ou à transmettre au réservataire, l'arrêt, qui constate que le prêt complémentaire non obtenu par M. X... n'était pas prévu au contrat, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi