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16/12/1987 | FRANCE | N°86-13986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 1987, 86-13986


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1986) que M. X..., ayant consenti à la société La Vogue un bail commercial ayant duré plus de neuf ans et offert le renouvellement de celui-ci à compter du 1er janvier 1981, a saisi le juge des loyers commerciaux à l'effet de fixer le prix d

u bail renouvelé ;

Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1986) que M. X..., ayant consenti à la société La Vogue un bail commercial ayant duré plus de neuf ans et offert le renouvellement de celui-ci à compter du 1er janvier 1981, a saisi le juge des loyers commerciaux à l'effet de fixer le prix du bail renouvelé ;

Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que l'application immédiate de la loi ne saurait léser les droits acquis sous l'empire d'une situation juridique née antérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour appliquer le décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1981, les parties sont convenues de porter le loyer à 11 412 francs par an à compter du 1er juillet 1980, date à laquelle était expiré le bail précédent, que la société La Vogue ne pouvait ignorer qu'en signant cet acte dans lequel elle acceptait de proroger le bail antérieur au-delà de sa durée en payant le loyer pour la période de prorogation alors qu'elle avait reçu du bailleur congé avec refus de renouvellement proposant un loyer fixé à la valeur locative, elle permettrait au bailleur d'invoquer la pratique écartant dans ce cas l'application du coefficient de plafonnement, qu'en signant cet acte sans faire aucune réserve, elle conférait à celui-ci un droit acquis au déplafonnement du loyer du bail renouvelé ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce loyer n'était dû que pour la période de prorogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-13986
Date de la décision : 16/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986

Encourt la cassation l'arrêt qui écarte, pour la fixation du prix d'un bail renouvelé le 1er janvier 1981, l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art., 23-6
Loi du 06 janvier 1986 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 déc. 1987, pourvoi n°86-13986, Bull. civ. 1987 III N° 202 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 202 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.13986
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