La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1987 | FRANCE | N°87-81658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1987, 87-81658


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1987 qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 800 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protoc

ole additionnel de ladite Convention, de l'article 593 du Code de procédure...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 février 1987 qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 800 francs d'amende et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du protocole additionnel de ladite Convention, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen de défense du demandeur soulevant l'incompatibilité des dispositions du décret du 7 août 1984 avec celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la violation des droits de la défense résultant pour lui de l'absence d'un recours effectif devant une instance nationale contre les décisions de l'administration du parc national des Cévennes ;
" au seul motif qu'un texte dont la finalité est la protection de la nature et du gibier qui prend place parmi tant d'autres n'est pas contraire aux dispositions de la Convention des droits de l'homme, protectrice du droit à la vie puisqu'il tend au maintien d'un équilibre biologique ;
" alors que de tels motifs qui ne se réfèrent aucunement aux dispositions précises de la Convention européenne et notamment aux articles 6, 13 et 14 de ladite Convention et à l'article 1er du protocole additionnel invoquées par le prévenu dans un chef péremptoire de ses conclusions constituent un défaut caractérisé de réponse à conclusions et ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de l'arrêt attaqué " ;
Attendu que le demandeur, poursuivi pour chasse sans autorisation dans le parc national des Cévennes, est sans intérêt à soutenir que les juges n'auraient pas répondu au chef des conclusions faisant état de l'incompatibilité entre l'article 13 du décret du 2 septembre 1970 modifié par le décret du 7 août 1984 qui réglemente le droit de chasse dans ledit parc, et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel, dès lors que le droit de chasse n'est pas l'un de ceux protégés par cette Convention ;
Que le moyen en conséquence ne peut être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'illégalité du décret n° 84-774 du 7 août 1974 modifiant le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;
" alors, d'une part, qu'en se prononçant exclusivement sur la légalité du décret de création du parc national des Cévennes, c'est-à-dire du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 - au demeurant partiellement annulé en ses articles 13, 14 et 18 - par un arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 29 juin 1973 (requête 447), l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande du prévenu invoquant l'illégalité du texte de 1984 remplaçant les textes annulés ;
" alors, d'autre part, que lorsqu'un texte réglementaire est assorti d'une sanction pénale et qu'il est demandé à un tribunal judiciaire de se prononcer sur sa légalité, les juges ont le devoir de s'assurer, tant en la forme qu'au fond, de sa conformité à la loi et qu'en se bornant à affirmer par une considération vague et abstraite " qu'un texte dont la finalité est la protection de la nature et du gibier, qui prend place parmi tant d'autres, n'est pas illégal parce qu'il réglemente ou aménage partiellement la chasse dans certaines régions, ni contraire aux dispositions de la Convention des droits de l'homme, protectrice du droit à la vie, puisqu'il tente aussi au maintien d'un équilibre biologique ", la cour d'appel a méconnu ses obligations ;
" alors enfin que dans ses conclusions délaissées, le prévenu invoquait le caractère arbitraire de l'article 13 du décret du 7 août 1984 réservant le droit de chasser dans le périmètre du parc national des Cévennes à quatre catégories de personnes et opérant de ce fait une discrimination qui n'était pas justifiée par des considérations d'intérêt général entre les citoyens et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du prévenu invoquant la violation d'un principe général du droit, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en outre les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ;
Attendu qu'au soutien de son exception d'illégalité, X... avait également fait valoir que, réservant à certaines personnes arbitrairement choisies selon lui, le droit de chasser dans le parc national des Cévennes, le décret du 7 août 1984 était contraire au principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; que, pour écarter l'exception, les juges se bornent à énoncer que ce texte " dont la finalité est la protection de la nature et du gibier n'est pas illégal parce qu'il réglemente ou aménage partiellement la chasse dans certaines régions " ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne répondent pas à l'articulation présentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 février 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81658
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Droits protégés - Droit de chasse (non)

CHASSE - Droit de chasse - Convention européenne des droits de l'homme - Droit protégé (non)

Le droit de chasse n'est pas l'un de ceux que protège la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13, art. 14
Décret 70-777 du 02 septembre 1970 art. 13
Décret 84-774 du 07 août 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 10 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 1987, pourvoi n°87-81658, Bull. crim. criminel 1987 N° 464 p. 1225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 464 p. 1225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award