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15/12/1987 | FRANCE | N°86-16969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1987, 86-16969


Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la Société fiduciaire nationale de révision et d'expertise comptable (SOFINAREX) a conclu le 23 septembre 1977 avec M. X... " un contrat de présentation de clientèle avec condition suspensive " par lequel M. X... cédait à SOFINAREX moyennant un prix de 200 000 francs la clientèle de son cabinet d'expertise comptable ; que le contrat comportait une condition suspensive selon laquelle le prix serait modifié si les deux tiers de la clientèle de M. X... ne restaient pas clients de SOFINAREX jusqu'au 31 décembre 1978 ; qu'

un contrat définitif fut passé entre les parties le 10 janvie...

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que la Société fiduciaire nationale de révision et d'expertise comptable (SOFINAREX) a conclu le 23 septembre 1977 avec M. X... " un contrat de présentation de clientèle avec condition suspensive " par lequel M. X... cédait à SOFINAREX moyennant un prix de 200 000 francs la clientèle de son cabinet d'expertise comptable ; que le contrat comportait une condition suspensive selon laquelle le prix serait modifié si les deux tiers de la clientèle de M. X... ne restaient pas clients de SOFINAREX jusqu'au 31 décembre 1978 ; qu'un contrat définitif fut passé entre les parties le 10 janvier 1979 moyennant le même prix de 200 000 francs ; que l'administration des Impôts estimant qu'une partie du prix avait été dissimulée dans l'acte sous forme de rétrocession d'honoraires pour les années 1977 et 1978 à M. X... émit un avis de mise en recouvrement le 6 janvier 1984 du supplément de droit estimé dû ; que saisi à la requête de SOFINAREX le tribunal a validé partiellement cet avis ; .

Sur le pourvoi principal de SOFINAREX : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque le litige tend à contester les décisions prises par l'Administration sur des réclamations relatives notamment à la valeur vénale réelle des fonds de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande d'expertise présentée par SOFINAREX le tribunal s'est borné à déclarer que celle-ci n'était pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article R. 202-3 prévoit l'obligation pour la juridiction d'ordonner une expertise lorsque celle-ci est demandée par une des parties, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE en son entier, tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident, le jugement rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-16969
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Fonds de commerce - Vente - Evaluation - Evaluation par l'Administration - Expertise tendant à l'évaluation de la valeur réelle du fond - Demande - Obligation d'y faire droit

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit

En vertu des dispositions combinées des articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales, dans les instances en matière d'enregistrement, l'expertise est de droit si elle est demandée par le contribuable ou par l'Administration, lorsque le litige tend à contester les décisions prises par celle-ci sur des réclamations relatives notamment à la valeur vénale des fonds de commerce . Viole dès lors l'article R. 202-3 susvisé le tribunal qui, dans une telle instance, pour rejeter la demande d'expertise présentée par le contribuable, se borne à déclarer que celle-ci n'est pas opportune en l'espèce ni probablement réaliste en raison de l'ancienneté des faits


Références :

CGI R202-1, R202-3 livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Roanne, 25 juin 1986

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-03-06 , Bulletin 1984, IV, n° 89 (1), p. 73 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1987, pourvoi n°86-16969, Bull. civ. 1987 IV N° 275 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 275 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bodevin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.16969
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