Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Senlis, 11 février 1986), que l'administration des Impôts a notifié le 2 février 1978 à la société civile immobilière Résidence du Petit Lièvre (la SCI) un redressement en matière de droits d'enregistrement fondé sur la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 691 du Code général des impôts ; que la SCI a assigné le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance en annulation de l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement des droits estimés dus, en faisant valoir que la notification de redressement était irrégulière ;
Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir déclaré ce moyen irrecevable et mal fondé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales que le contribuable n'a pas la faculté de soulever devant le juge de l'impôt les moyens qu'il n'a pas invoqués dans sa réclamation ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé ce texte par fausse interprétation, et alors, d'autre part, que la notification de redressement doit être motivée de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'elle doit, en outre, dénoncer au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé ; qu'il suit de là que la notification de redressement doit viser les textes qui, tant pour les droits simples que pour les pénalités, lui servent de fondement légal ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 57 et R. 57-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement a retenu exactement, en vertu des dispositions des articles 1946 du Code général des impôts et L. 199 du Livre des procédures fiscales, successivement applicables en la cause, que le litige porté devant le tribunal est délimité par le contenu de la réclamation contentieuse adressée à l'Administration, d'où il suit que la juridiction appelée à statuer sur la validité de la décision administrative intervenue sur cette réclamation ne peut, dès lors, accueillir un moyen de droit nouveau qui n'a pas été soumis à l'Administration ; qu'ayant constaté que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement n'avait pas été invoqué dans la réclamation adressée à l'administration des Impôts par la SCI, le tribunal en a déduit à bon droit que ce moyen était irrecevable devant lui ;
Attendu, d'autre part, que les motifs déclarant ce moyen mal fondé sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi