Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le dirigeant d'une société, lorsqu'il est responsable de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, peut être déclaré solidairement responsable avec elle du paiement de ces impositions et pénalités ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que le percepteur de Pierrelatte, se fondant sur l'article L. 267 susvisé, a demandé que M. X... soit, en qualité de dirigeant de la société Interouf, dissoute le 30 juin 1982, déclaré solidairement responsable d'impositions et de pénalités dues par elle, savoir la taxe professionnelle de l'année 1982, mise en recouvrement le 31 octobre 1982, et la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction des années 1980 à 1982, mise en recouvrement le 30 novembre 1983 avec pénalités ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société était redevable de ces impositions, que la société n'avait pas effectué les déclarations relatives à l'investissement dans la construction, que le défaut de paiement des impositions constituait un manquement grave et répété aux obligations fiscales et que la carence de la société a rendu impossible le recouvrement des sommes dues en raison de sa dissolution avant la mise en recouvrement des impositions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la responsabilité de M. X... pendant l'exercice de son mandat social, en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, et sans relever les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société, qui survivait pour les besoins de sa liquidation, avait rendu impossible le recouvrement des impositions dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry