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15/12/1987 | FRANCE | N°85-91911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1987, 85-91911


ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Henri, Y... Martine, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Arnaud, Sarah et Thibault, X... Régine, Y... Jeanne, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), en date du 13 mars 1985, qui, après condamnation de Z... pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen

additionnel d'annulation pris de l'application de la loi du 5 juillet ...

ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X... Henri, Y... Martine, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Arnaud, Sarah et Thibault, X... Régine, Y... Jeanne, parties civiles, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), en date du 13 mars 1985, qui, après condamnation de Z... pour homicide involontaire et défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen additionnel d'annulation pris de l'application de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les articles 6 et 47 de ladite loi ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident doit être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation desdits dommages ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le vélomoteur conduit par Z... a heurté et mortellement blessé Deborah X..., âgée de quatre ans, qui traversait la route en courant ;
Attendu qu'après avoir condamné Z... pour homicide involontaire et défaut de maîtrise la juridiction du second degré, statuant sur l'action civile exercée par les ayants droit de la victime qui demandaient réparation du préjudice subi du fait de son décès, a décidé que le vélomotoriste serait tenu à cette réparation pour moitié seulement, au motif que le geste inconsidéré de l'enfant résultait d'une absence de surveillance imputable à ses parents et ayant contribué pour partie à la production du dommage ;
Mais attendu que la victime directe de l'accident, étant âgée de moins de 16 ans, aurait eu droit, si elle avait survécu, à l'indemnisation intégrale des atteintes à sa personne par application de l'article 3 de la loi précitée ; qu'il s'ensuit que le préjudice subi par ses ayants droit du fait de son décès doit lui-même être intégralement réparé ;
Que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 mars 1985, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur l'action civile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91911
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Victime âgée de moins de 16 ans - Préjudice des ayants droit - Réparation intégrale

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Victime d'un accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 sur l'indemnisation des victimes - Victime âgée de moins de 16 ans - Préjudice des ayants droit

Il résulte de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident doit être intégralement réparé si aucune limitation ou exclusion n'est applicable à l'indemnisation desdits dommages . Doit en conséquence être annulé l'arrêt qui, statuant sur l'action civile engagée par les ayants droit de la victime d'un accident mortel, âgée de moins de 16 ans, met à la charge du demandeur une part de responsabilité au motif que le geste inconsidéré de l'enfant résultait d'une absence de surveillance imputable à ses parents et ayant contribué à la production du dommage


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 13 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 1987, pourvoi n°85-91911, Bull. crim. criminel 1987 N° 459 p. 1212
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 459 p. 1212

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.91911
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