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15/12/1987 | FRANCE | N°85-16847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1987, 85-16847


Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 1985), la déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers de M. Christian de X... a été suivie du redressement de la valeur vénale d'un seul bien, les parts de la société civile du Château de Plassac, pour un montant supérieur au dixième de la valeur attribuée à ce bien dans la déclaration mais n'excédant pas la même proportion du montant total de l'actif successoral ; que les héritiers ont accepté la majoration des droits ré

sultant du redressement de la valeur du bien, mais que l'un d'eux, M. Elie ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 1985), la déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers de M. Christian de X... a été suivie du redressement de la valeur vénale d'un seul bien, les parts de la société civile du Château de Plassac, pour un montant supérieur au dixième de la valeur attribuée à ce bien dans la déclaration mais n'excédant pas la même proportion du montant total de l'actif successoral ; que les héritiers ont accepté la majoration des droits résultant du redressement de la valeur du bien, mais que l'un d'eux, M. Elie de X..., a formé réclamation pour ce qui concernait l'indemnité de retard, en soutenant que celle-ci n'était pas due ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, M. Elie de X... a assigné le directeur des services fiscaux en annulation de l'avis de mise en recouvrement de l'indemnité ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief au tribunal de grande instance d'avoir annulé cet avis de mise en recouvrement sur le fondement de l'article 1730 du Code général des impôts, lequel dispose que l'indemnité de retard n'est pas applicable lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition, alors que, selon le pourvoi, pour l'application de ce texte, il convient d'entendre par base d'imposition, en matière de droits d'enregistrement, la valeur du bien qui fait l'objet de l'insuffisance ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 1730 précité ;

Mais attendu que, si la valeur vénale de chacun des biens composant l'actif d'une succession est estimé séparément afin d'apprécier si la valeur déclarée est suffisante, les droits d'enregistrement n'en sont pas pour autant calculés de manière distincte sur la valeur de ce bien, mais sont fixés sur la valeur globale de l'ensemble des biens, toutes déductions légales faites, et selon le tarif progressif applicable aux fractions de la part revenant à chaque ayant droit ; qu'il s'ensuit que, pour l'application de l'article 1730 précité en matière de mutation à titre gratuit, doit être regardé comme " chiffres déclarés " le montant de l'ensemble des biens que les héritiers ont spontanément déclaré et que la base d'imposition s'entend dès lors de ce montant, tel que rectifié le cas échéant par le ou les redressements opérés ; qu'à partir des éléments non contestés de la cause, selon lesquels l'insuffisance des chiffres déclarés n'excédait pas le dixième de la valeur totale des biens objets de la mutation par décès, le tribunal a décidé comme il l'a fait sans violer le texte visé au pourvoi ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16847
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Pénalités de retard - Succession - Actif - Insuffisance d'évaluation - Insuffisance inférieure au un dixième de la base d'imposition - Définition

* IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Décès - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Estimation distincte des biens composant l'actif

Si la valeur vénale de chacun des biens composant l'actif d'une succession est estimé séparément afin d'apprécier si la valeur vénale déclarée est suffisante, les droits d'enregistrement n'en sont pas pour autant calculés de manière distincte sur la valeur de ce bien, mais sont fixés sur la valeur globale de l'ensemble des biens, toutes déductions légales faites, et selon le tarif progressif applicable aux fractions de la part revenant à chaque ayant droit ; d'où il suit que, pour l'application de l'article 1730 du Code général des impôts, en matière de mutation à titre gratuit, doit être regardé comme " chiffres déclarés " le montant de l'ensemble des biens que les héritiers ont spontanément déclaré et que la base d'imposition s'entend dès lors de ce montant, tel que rectifié le cas échéant par le ou les redressements opérés .


Références :

CGI 1730

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1970-07-17 , Bulletin 1970, IV, n° 307, p. 248 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1987, pourvoi n°85-16847, Bull. civ. 1987 IV N° 277 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 277 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Goutet, Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16847
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