Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 28 mai 1985), la déclaration de mutation par décès souscrite par les héritiers de M. Christian de X... a été suivie du redressement de la valeur vénale d'un seul bien, les parts de la société civile du Château de Plassac, pour un montant supérieur au dixième de la valeur attribuée à ce bien dans la déclaration mais n'excédant pas la même proportion du montant total de l'actif successoral ; que les héritiers ont accepté la majoration des droits résultant du redressement de la valeur du bien, mais que l'un d'eux, M. Elie de X..., a formé réclamation pour ce qui concernait l'indemnité de retard, en soutenant que celle-ci n'était pas due ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation, M. Elie de X... a assigné le directeur des services fiscaux en annulation de l'avis de mise en recouvrement de l'indemnité ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief au tribunal de grande instance d'avoir annulé cet avis de mise en recouvrement sur le fondement de l'article 1730 du Code général des impôts, lequel dispose que l'indemnité de retard n'est pas applicable lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition, alors que, selon le pourvoi, pour l'application de ce texte, il convient d'entendre par base d'imposition, en matière de droits d'enregistrement, la valeur du bien qui fait l'objet de l'insuffisance ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 1730 précité ;
Mais attendu que, si la valeur vénale de chacun des biens composant l'actif d'une succession est estimé séparément afin d'apprécier si la valeur déclarée est suffisante, les droits d'enregistrement n'en sont pas pour autant calculés de manière distincte sur la valeur de ce bien, mais sont fixés sur la valeur globale de l'ensemble des biens, toutes déductions légales faites, et selon le tarif progressif applicable aux fractions de la part revenant à chaque ayant droit ; qu'il s'ensuit que, pour l'application de l'article 1730 précité en matière de mutation à titre gratuit, doit être regardé comme " chiffres déclarés " le montant de l'ensemble des biens que les héritiers ont spontanément déclaré et que la base d'imposition s'entend dès lors de ce montant, tel que rectifié le cas échéant par le ou les redressements opérés ; qu'à partir des éléments non contestés de la cause, selon lesquels l'insuffisance des chiffres déclarés n'excédait pas le dixième de la valeur totale des biens objets de la mutation par décès, le tribunal a décidé comme il l'a fait sans violer le texte visé au pourvoi ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi